La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1999 | FRANCE | N°167506

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1999, 167506


Vu 1°), sous le n° 167506, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1995 et 28 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, ayant son siège au ..., représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 1994 par lequel le ministre de l'environnement a retiré l'homologation des pièges à mâchoires ;
2°) à titre subsidiaire, de renvoyer en application de l

'article 177 du traité de Rome, à la Cour de Justice de l'Union européenne une...

Vu 1°), sous le n° 167506, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1995 et 28 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, ayant son siège au ..., représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 1994 par lequel le ministre de l'environnement a retiré l'homologation des pièges à mâchoires ;
2°) à titre subsidiaire, de renvoyer en application de l'article 177 du traité de Rome, à la Cour de Justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la validité du règlement communautaire n° 3254/91 du 4 novembre 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 167571, la requête enregistrée le 1er mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION DES Y...
X... FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 1994 par lequel le ministre de l'environnement a retiré l'homologation des pièges à mâchoires ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 1994 par lequel le ministre de l'environnement a modifié l'arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales ;
3°) de renvoyer en application de l'article 177 du traité de Rome, à la Cour de justice de l'Union européenne, une question préjudicielle portant sur la validité du règlement n° 3254/91 du 4 novembre 1991, et de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour ait rendu sa décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural, notamment son article R 227-13 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'environnement en date du 23 mai 1984, relatif au piégeage des populations animales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'ASSOCIATION DES PIEGEURS AGREES DE FRANCE, la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 227-13 du code rural : "Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant. L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées.Son retrait est prononcé dans les mêmes conditions" ; que l'article 4 de l'arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales dispose que "le retrait de l'homologation de tout modèle peut être prononcé par arrêté ministériel, sur le rapport de la commission visée à l'article 5 ci-dessous, et après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, en fonction de l'évolution des techniques ou de la fréquence et de la gravité des souffrances et des blessures infligées aux animaux telles qu'elles sont constatées à l'usage" ; qu'il est constant que l'arrêté du ministre de l'environnement en date du 16 décembre 1994 portant retrait d'homologation de certains pièges n'a pas été précédé des consultations requises par les textes précités ; Considérant que le ministre de l'environnement soutient pour sa défense qu'en édictant l'arrêté attaqué pour l'application au territoire national du règlement communautaire n° 3254/91 du 4 novembre 1991 portant interdiction du piège à mâchoires dans la Communauté, il se trouvait dans une situation de compétence liée ; que toutefois, l'arrêté du 16 décembre 1994, dont l'entrée en vigueur était fixée au 1er janvier 1995, a précédé l'application de l'article 2 du règlement précité du 4 novembre 1991, qui prévoyait l'interdiction du piège à mâchoires dans la Communauté et dont l'entrée en vigueur avait été reportée au 1er janvier 1996 par le règlement n° 1771/94 du 19 juillet 1994 de la Commission européenne ; que dans ces conditions, le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir qu'il avait compétence liée et que, pour cette raison, le moyen tiré du défaut de consultation préalable était inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'édiction de l'arrêté attaqué est entachée d'une irrégularité à caractère substantiel et qu'il doit donc être annulé dans son ensemble ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 1994 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 227-12 du code rural : "Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de pièges dont l'emploi est autorisé ..." ; qu'il est constant que l'arrêté du 22 décembre 1994 n'a pas été précédé de la consultation requise par le texte précité ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir qu'il avait compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué eu égard au règlement précité du 4 novembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'édiction de l'arrêté attaqué est entachée d'une irrégularité à caractère substantiel et qu'il doit donc être annulé dans son ensemble ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DES PIEGEURS AGREES DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION DES PIEGEURS AGREES DE FRANCE une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er . Les arrêtés du ministre de l'environnement en date des 16 décembre 1994 et 22 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DES PIEGEURS AGREES DE FRANCE une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS, à l'ASSOCIATION DES PIEGEURS AGREES DE FRANCE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 167506
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R227-13, R227-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 167506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167506.19990616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award