La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1999 | FRANCE | N°178406

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1999, 178406


Vu la requête enregistrée le 28 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lashen X..., demeurant 1031, Les Belles Portes, quartier de la Haute Folie à Hérouville-Saint-Clair (14200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 octobre 1995 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2, 21-4 et 26-2 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lashen X..., demeurant 1031, Les Belles Portes, quartier de la Haute Folie à Hérouville-Saint-Clair (14200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 octobre 1995 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2, 21-4 et 26-2 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26" ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Lorsque le gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un conjoint de nationalité française, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé, qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours pour produire un mémoire en défense" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été informé des motifs précis de fait et de droit pour lesquels le gouvernement a entendu s'opposer, sur le fondement de l'article 21-4 du code civil, à ce qu'il acquière la nationalité française ; qu'ainsi, il a été mise à même de produire ses observations en défense ; qu'il a d'ailleurs transmis à l'administration un mémoire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné le 11 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Limoges à une peine d'un an d'emprisonnement, dont onze mois et quinze jours avec sursis, pour s'être livré à un attentat à la pudeur avec contrainte, violence et surprise sur une étudiante ; qu'en estimant que ces faits le rendaient indigne d'acquérir la nationalité française, le gouvernement n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 24 octobre 1995 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lashen X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 178406
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4
Décret 93-1362 du 30 décembre 1993 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 178406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:178406.19990609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award