Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande d'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé institué par l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, au titre de l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-129 du 10 février 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, modifié, portant réforme du contentieux administratif : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 2°) des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que l'article 2 de cette ordonnance dispose notamment que sont nommés par décret du Président de la République "les officiers des armées de terre, de mer et de l'air" ;
Considérant que le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux figure, sous le n° 3, au tableau qui, aux termes de l'article 2, premier alinéa, du décret n° 94-129 du 10 février 1994, fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, énumère les corps militaires qui sont régis par ce statut ; que le même décret dispose, en son article 4, que les membres de ces corps sont soumis, pour tout ce qu'il ne règle pas luimême "1° aux lois et règlements applicables aux militaires de carrière officiers lorsqu'ils appartiennent aux corps désignés sous les numéros 1 à 10 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus ..." ; que, si Mme X... qui, en tant que membre du corps militaire des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux, est soumise, pour tout ce qui n'est réglé par le décret du 10 février 1994, aux lois et règlements applicables aux militaires de carrière officiers, elle ne peut cependant être regardée comme un officier, au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, même si elle a été, en fait, nommée dans son corps, par décret du Président de la République ; que, par suite, le litige qui l'oppose au ministre de la défense à la suite du refus, par ce dernier, d'agréer sa demande d'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé institué par l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'attribuer le jugement de sa requête au tribunal administratif de Strasbourg, dans le ressort duquel se trouvait le lieu de son affectation à la date de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., au ministre de la défense et au président du tribunal administratif de Strasbourg.