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28/05/1999 | FRANCE | N°189404

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1999, 189404


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er août et le 1er décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant rue Hugues Cléry à la Seyne-sur-Mer (83500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 1995 du conseil régional de l'ordre de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de l

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2°) de renvoyer l'affaire devant la section discip...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er août et le 1er décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant rue Hugues Cléry à la Seyne-sur-Mer (83500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 1995 du conseil régional de l'ordre de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de l'avertissement ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
3°) de condamner le syndicat des spécialistes français en orthopédie dentofaciale en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 417 et L. 442 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980, modifié portant approbation du règlement de qualification en orthopédie dento-faciale des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 du code de la santé publique : "Le conseil régional exerce, au sein de l'ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance. Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes ..." ; qu'aux termes de l'article L. 442 du même code : "Les dispositions prévues aux articles L. 417 à L. 426 du présent titre pour les conseils de l'ordre des médecins sont applicables aux conseils régionaux de l'ordre des chirurgiensdentistes ;
Considérant qu'un syndicat qui a pour objet de défendre les intérêts professionnels des praticiens exerçant sur l'ensemble du territoire national doit être regardé comme un syndicat de praticiens du ressort de chacun des conseils régionaux ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le syndicat des spécialistes français en orthopédie dento-faciale qui a pour objet de défendre les intérêts professionnels de ces spécialistes sur l'ensemble du territoire, était recevable à déposer une plainte contre elle auprès du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 22 juillet 1967 susvisé portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, dans sa rédaction à la date des faits : "le chirurgien-dentiste qui désire apposer une plaque professionnelle ... doit y faire figurer son nom et ne peut y ajouter que ses prénoms, les titres et les fonctions reconnues valables par le conseil de l'ordre, sa spécialité reconnue ..." ; que l'article 13 du même décret dispose que la spécialité est reconnue "dans les conditions déterminées par le Conseil national de l'Ordre avec l'approbation du ministre des affaires sociales" ; que l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié, alors en vigueur, pris en application de ces dispositions, ne mentionne pas l'"orthodontie exclusive" parmi les spécialités reconnues ; que Mme X... ne peut se prévaloir d'une lettre circulaire du conseil national de l'Ordre qui, selon elle, aurait autorisé des chirurgiens-dentistes à faire état de cette spécialité, dès lors que ladite circulaire n'a pas été approuvée par le ministre ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant qu'elle a commis une faute en maintenant sur sa plaque professionnelle la mention "d'orthodontie exclusive", malgré les refus répétés de l'ordre de lui reconnaître la qualification en orthopédiedento-faciale demandée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiensdentistes a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que ce manquement a eu un caractère contraire à l'honneur et, par suite, est exclu de l'amnistie, la section disciplinaire a fait une exacte application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 1997 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiensdentistes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le syndicat des spécialistes français en orthopédie dento-faciale qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au syndicat des spécialistes français en orthopédie dento-faciale et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 189404
Date de la décision : 28/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de la santé publique L417, L442
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1999, n° 189404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189404.19990528
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