Vu la requête enregistrée le 8 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 janvier 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la pharmacie pendant huit jours et a refusé de lui reconnaître le bénéfice des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 5015-26 du code de la santé publique alors en vigueur : "Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession" ; qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X... a annoncé par panneaux apposés sur la vitrine de son officine de pharmacie, que celle-ci accueillerait une esthéticienne pour une "démonstration" de produits d'hygiène corporelle et qu'il organisait une venue du "Père Noël" au cours d'une demijournée, mais qu'il a renoncé à ces projets dès réception de la mise en garde que lui a adressée le pharmacien-inspecteur régional ; qu'en estimant que les faits ainsi relevés à sa charge, antérieurs au 18 mai 1995 constituaient des manquements à l'honneur professionnel et étaient, par suite, exclus de l'amnistie, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a fait une fausse application de la loi du 3 août 1995 susvisée portant amnistie ;
Considérant, d'autre part, que si le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a également retenu à l'encontre de M. X... le grief de n'avoir pas effectué les diligences en son pouvoir pour procéder au recrutement d'un pharmacien assistant compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires de son officine, en méconnaissance des prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 579 du code de la santé publique, il n'a, cependant, relevé ni que son officine avait fonctionné sans la présence d'un pharmacien pendant les heures d'ouverture, ni que les malades aient été exposés à un risque particulier, ni que le requérant ait manifesté en la circonstance une intention de méconnaître la réglementation ; qu'ainsi, c'est à tort qu'il a exclu les faits en cause du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant que par cette décision le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, après avoir annulé la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais en date du 12 juin 1992 lui ayant infligé une interdiction d'exercer la pharmacie pendant 15 jours, lui a infligé une interdiction d'exercer pendant huit jours ;
Article 1er : La décision du 14 janvier 1997 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée en tant qu'elle a infligé à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant huit jours.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.