Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 mars et le 23 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 janvier 1997 par lesquelles la commission instituée par l'article 2 du décret n° 94-741 du 30 août 1994 a refusé d'assimiler les quatre années d'études qu'il a accomplies à l'école commerciale Solvay de l'université libre de Bruxelles à un diplôme sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 ;
Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 et l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour son application ;
Vu le décret n° 95-906 du 23 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A du trésor public : "Le concours externe de recrutement d'inspecteur-stagiaires du trésor public est ouvert aux candidats titulaires : - d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992, relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ; - d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé" ; qu'aux termes de l'article 1er de ce dernier décret : "Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps de fonctionnaires de l'Etat est subordonné, en application du statut particulier de ce corps, à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la communauté européenne sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret." ; et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée, dans chaque ministère ou établissement public" ; que, saisie par M. X..., la commission instituée à l'article 2 du décret susvisé du 30 août 1994, a, par décision du 9 janvier 1997, refusé d'assimiler les études de quatre ans à l'université libre de Bruxelles dont M. X... se prévalait à un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 30 août 1994 : "La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir" ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 9 janvier 1997, la commission instituée en application de l'article 2 du décret susvisé du 30 août 1994 a fait connaître à M. X..., qui l'avait saisi d'une demande d'assimilation en application des dispositions précitées, que la formation dont il se prévalait ne pouvait être assimilée à un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ; que si la commission a, par la même lettre, informé M. X... qu'une autorisation individuelle d'inscription en 3ème cycle dans une université française serait de nature à permettre l'assimilation demandée, il ne résulte ni du refus d'assimilation opposé à l'intéressé ni de l'information qui l'accompagnait que la commission aurait pris à son égard une décision de refus d'autorisation de concourir ou se serait substituée à l'autorité chargée d'organiser le concours pour vérifier s'il remplissait les conditions fixées pour se présenter audit concours ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, la commission aurait excédé la compétence qu'elle tenait des textes qui l'ont instituée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 30 août 1994 : "La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dontl'accomplissement était exigé pour l'obtenir." ;
Considérant que si M. X... se prévaut des quatre années d'études accomplies à l'université libre de Bruxelles, il ne conteste pas n'être titulaire d'aucun diplôme sanctionnant une formation supérieure à deux ans ; qu'en regardant cette formation comme non assimilable au diplôme sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur la commission n'a entaché sa décision d'aucune illégalité ; qu'à supposer que l'application faite à l'intéressé des dispositions réglementaires précitées ait conduit à exiger de lui une formation de cinq années qui, dans la filière choisie, permet l'octroi du diplôme d'ingénieur qui est le premier titre susceptible d'être attribué dans cette filière, alors que le diplôme sanctionnant la licence ne suppose pas en France plus de trois années d'études supérieures, cette situation serait tout aussi bien celle des nationaux qui peuvent se trouver dépourvus de diplôme après plus de quatre années d'études supérieures ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'alinéa 2 de l'article 48 du traité de Rome qui prohibent les discriminations entre nationaux et ressortissants de l'union européenne ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait demandé une autorisation individuelle d'inscription en maîtrise à l'université de Paris II et ait obtenu celle-ci postérieurement à l'organisation des épreuves auxquelles il entendait se porter candidat n'a en tout état de cause privé celui-ci d'aucune des garanties qui seraient attachées à la libre circulation des travailleurs instituée par les stipulations de l'article 48 du traité de Rome ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission instituée par le décret du 30 août 1994 refusant d'assimiler les quatre années d'études qu'il a effectuées en Belgique à un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.