Vu la requête enregistrée le 29 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision portée à sa connaissance le 1er avril 1996 par laquelle la commission instituée par l'article 2 du décret n° 94-741 du 30 août 1994 a refusé d'assimiler les quatre années de formation suivie dans l'enseignement supérieur en Belgique à un diplôme sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ;
2°) d'annuler la décision du 1er avril 1996 du ministre de l'économie et des finances lui refusant l'autorisation de se présenter aux épreuves du concours, organisé en 1996, pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 ;
Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1995 pris pour l'application du décret n° 94-741 du 30 août 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., de nationalité belge, s'est porté candidat au concours externe ouvert en 1996 pour le recrutement d'élèves-inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects et qu'il a été admis à participer aux épreuves dans l'attente de la décision de la commission chargée, en application du décret susvisé du 30 août 1994, de décider si ses titres universitaires pouvaient être assimilés aux diplômes nationaux exigés pour se porter candidat au même concours ; que, par lettre en date du 1er avril 1996 le ministre de l'économie et des finances lui a fait savoir que la commission instituée par le décret susmentionné du 30 août 1994 n'avait pas reconnu l'assimilation de sa formation au diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur et lui a simultanément fait connaître que sa candidature au concours en cause ne pouvait, pour ce motif, être admise ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la commission, en se prononçant sur la valeur de ses références universitaires a entendu prendre à son égard une décision portant sur l'accès à tous les concours de catégorie A, la décision contestée ne visant que l'un d'entre eux, le moyen est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que si l'article 7 de l'arrêté du 27 janvier 1995 pris pour l'application du décret du 30 août 1994 a prévu que "la décision motivée de la commission est communiquée au candidat avant le début des épreuves", la circonstance que la décision prise par la commission à l'égard de M. X... ne lui a été communiquée que postérieurement aux épreuves, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des dispositions du 3° de l'article 8 du décret susvisé du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects, que peuvent être admis à concourir pour l'accès au corps des inspecteurs desdits services les candidats remplissant notamment la condition d'être titulaire d'un diplôme délivré par un des Etats membres de l'union européenne et dont l'assimilation à un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission instituée par l'article 2 du décret susvisé du 30 août 1994 ; que M. X... qui se borne à invoquer la formation de quatre années suivie à l'université libre de Bruxelles n'est dès lors pas fondé à soutenir que la commission instituée par le décret susvisé du 30 août 1994 ne pouvait légalement lui refuser l'assimilation demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission refusant d'assimiler sa formation au diplôme national exigé pour faire acte de candidature au concours en cause ni le refus que lui a, par voie de conséquence, opposé le ministre de l'admettre à concourir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.