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17/05/1999 | FRANCE | N°163507

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 mai 1999, 163507


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Pierre X..., demeurant au domaine d'Aubanel à Brissac (34190), le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) D'AUBANEL, ayant également son siège au domaine d'Aubanel et le COMITE DE SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ENTRE SERANNE ET LE PIC SAINT-LOUP, dont le siège est 1, impasse le Malitré à Saint-Martin-de-Londres (34380) ; M. et Mme Pierre X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Mo

ntpellier a rejeté leurs demandes tendant au sursis à l'exécuti...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Pierre X..., demeurant au domaine d'Aubanel à Brissac (34190), le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) D'AUBANEL, ayant également son siège au domaine d'Aubanel et le COMITE DE SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ENTRE SERANNE ET LE PIC SAINT-LOUP, dont le siège est 1, impasse le Malitré à Saint-Martin-de-Londres (34380) ; M. et Mme Pierre X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 mars 1993 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Travaux Publics et Concassage (STPC) à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert au lieu-dit "Devois de la Vernède" sur le territoire de la commune de Brissac et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 mars 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Travaux publics et Concassage,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que par arrêté du 5 mars 1993 le préfet de l'Hérault a accordé à la société Travaux Publics et Concassage l'autorisation d'exploiter une carrière au lieu-dit "Devois de la Vernède" sur le territoire de la commune de Brissac ; qu'à cette date, la loi du 4 janvier 1993 n'étant pas encore entrée en vigueur, les autorisations d'exploitation de carrière étaient soumises aux règles du code minier et du décret du 20 décembre 1979 qui limitent à deux mois, après l'exécution des formalités de notification ou de publicité, le délai de recours contentieux ; que l'arrêté attaqué a été publié par voie de presse le 18 juin 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un extrait de cet arrêté avait été affiché en mairie le 20 avril 1993 et que le panneau d'affichage indiquant l'identité de l'exploitant, la référence de l'autorisation et l'objet des travaux avait été apposé sur les voies d'accès au terrain le 11 juin 1993, avant le début de l'exploitation, ainsi qu'il est prévu au 3° de l'article 25 du décret du 20 décembre 1979 ; que la carrière pour laquelle l'autorisation litigieuse a été donnée ne se situant pas sur le territoire de Saint-Martin-de-Londres, la circonstance que l'arrêté attaqué n'a pas été affiché dans la mairie de cette commune n'a pas fait obstacle à ce que le délai commence à courir ; que l'arrêté n'ayant pas à être notifié aux requérants qui n'étaient pas les auteurs de la demande, l'absence d'une telle notification n'a pas davantage empêché le délai de recours de commencer à courir ; que, par suite, le demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 mai 1994 soit plus de deux mois après le rejet implicite du recours hiérarchique présenté par les requérants au ministre le 16 juin 1993 était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la société Travaux Publics et Concassage tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement M. et Mme X..., le GFA D'AUBANEL et le COMITE DE SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ENTRE SERANNE ET LE PIC SAINT-LOUP à payer à la société Travaux Publics et Concassage la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X..., du GFA D'AUBANEL et du COMITE DE SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ENTRE SERANNE ET LE PIC SAINT-LOUP est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X..., le GFA D'AUBANEL et le COMITE DE SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ENTRE SERANNE ET LE PIC SAINT-LOUP verseront solidairement à la société Travaux Publics et Concassage la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X..., au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE D'AUBANEL, au COMITE DE SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE ENTRE SERANNE ET LE PIC SAINT-LOUP, à la société Travaux Publics et Concassage et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION.

MINES ET CARRIERES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS.


Références :

Arrêté du 05 mars 1993
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1999, n° 163507
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 17/05/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163507
Numéro NOR : CETATEXT000008002851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-17;163507 ?
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