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17/05/1999 | FRANCE | N°148333

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 mai 1999, 148333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 10 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA RICHARDAIS (Ille-et-Vilaine), représentée pour son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA RICHARDAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 mars 1993 portant classement parmi les sites du département d'Ille-et-Vilaine de la partie de la rive gauche de la Rance située en bordure de l'Anse des Rivières sur le territoire de la commune de La Richardais ;
2°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 232 F en application de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 10 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA RICHARDAIS (Ille-et-Vilaine), représentée pour son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA RICHARDAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 mars 1993 portant classement parmi les sites du département d'Ille-et-Vilaine de la partie de la rive gauche de la Rance située en bordure de l'Anse des Rivières sur le territoire de la commune de La Richardais ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 232 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA RICHARDAIS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que l'exécution du décret attaqué, qui a classé une partie de la rive gauche de la Rance située en bordure de l'Anse des Rivières sur le territoire de la COMMUNE DE LA RICHARDAIS, ne comporte nécessairement l'intervention d'aucune mesure que le ministre de l'équipement serait compétent pour signer ou contresigner ; que l'absence de contreseing de ce ministre n'entache donc pas d'irrégularité le décret attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique a été publié le 25 mai 1992 dans "Le Pays Malouin" et le 22 mai 1992 dans "Ouest-France", tous deux distribués dans la commune ; que cet arrêté faisait mention des lieux et dates où le public pouvait consulter les documents de l'enquête ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission supérieure des sites au cours de laquelle le projet de classement a été examiné que le quorum requis était atteint lors de cette séance ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les avis des propriétaires concernés n'étaient pas inclus dans les dossiers transmis aux commissions chargées de donner leur avis sur le projet de classement manque en fait ; que la circonstance, à la supposer établie, que deux constructions n'auraient pas figuré sur les plans joints figurant au dossier n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 de la loi du 2 mai 1930 que peuvent faire l'objet d'un classement les monuments naturels et les sites "dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Anse des rivières, située sur les rives de la Rance à proximité de l'usine marémotrice, constitue un site homogène caractéristique des rivières de Bretagne ; que, compte-tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de tels paysages, l'ensemble ainsi délimité doit être regardé, nonobstant la circonstance qu'il a fait l'objet d'une urbanisation diffuse et comporte la présence d'un ancien chantier naval, comme présentant le caractère d'un site pittoresque au sens des dispositions del'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA RICHARDAIS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 16 mars 1993 classant certaines parcelles situées sur son territoire ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE LA RICHARDAIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LA RICHARDAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA RICHARDAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune COMMUNE DE LA RICHARDAIS, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 148333
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Loi du 02 mai 1930 art. 4, art. 5, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 148333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:148333.19990517
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