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10/05/1999 | FRANCE | N°179020

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1999, 179020


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves S..., demeurant ... ; M. S... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 novembre 1994 en vue de la désignation des membres et des délégués consulaires de la chambre de comm

erce et d'industrie de Digne et des Alpes-de-Haute-Provence, et d'autr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves S..., demeurant ... ; M. S... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 novembre 1994 en vue de la désignation des membres et des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Digne et des Alpes-de-Haute-Provence, et d'autre part rejeté la protestation qu'il avait formée contre lesdites opérations ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler lesdites opérations électorales ;
3°) de condamner M. E... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. S..., de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie des Alpes-de-Haute-Provence et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. E...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie : "Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées par le représentant de l'Etat dans le département ... Une commission présidée par le commissaire de la République ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats" ; qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 18 juillet 1991 pris en application de l'article 18 de la même loi et relatif aux chambres de commerce et d'industrie : "La commission prévue à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée comprend, dans chaque circonscription, un conseiller général désigné par le conseil général, le maire de la commune du siège de la chambre, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu et le président de la chambre de commerce et d'industrie. Cette commission envoie aux électeurs les bulletins de vote et circulaires remis par les candidats ainsi que les enveloppes de vote par correspondance. Elle fait établir les cartes électorales et les remet aux maires, qui les adresse aux électeurs. Le préfet convoque la commission au plus tard le 15 septembre précédant le renouvellement triennal et en fait assurer le secrétariat" ;
Considérant que la commission instituée en application des dispositions précitées a décidé, par une délibération du 22 septembre 1994, "de confier à la chambre de commerce et d'industrie l'organisation matérielle des élections, pour ce qui concerne la compétence de la commission d'organisation des élections" en prévoyant que "l'élaboration et l'acheminement des documents pour lesquels les candidats pourraient demander le concours de la Commission seront effectués par la chambre de commerce et d'industrie./ ( ...)" et que "les cartes électorales seront éditées par la chambre de commerce et d'industrie et adressées, pour expédition, aux mairies" ; que la circonstance que le décret susvisé du 9 mai 1988 a prévu que les dépenses relatives à l'organisation des élections sont à la charge des chambres de commerce et d'industrie nepermettait pas à la commission de déléguer les compétences ci-dessus rappelées qu'elle tient de la loi ; que c'est dès lors en violation des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1987 et du décret du 18 juillet 1991 que la commission a délégué à la chambre de commerce et d'industrie de Digne et des Alpes-de-Haute-Provence les compétences que lui confiaient ces textes en matière d'organisation matérielle des opérations électorales ; qu'en se bornant à relever que "la chambre de commerce et d'industrie était chargée de l'organisation matérielle des élections" sans relever, comme il lui appartenait de le faire, l'irrégularité de ce transfert de compétences, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. S... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission instituée par l'article 16 de la loi précitée du 16 juillet 1987 a illégalement délégué à la chambre de commerce et d'industrie de Digne et des Alpes-de-Haute-Provence ses compétences en matière d'organisation matérielle des opérations électorales ; qu'ainsi, les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 novembre 1994 en vue de la désignation des membres et des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Digne et des Alpes-de-Haute-Provence sont entachées, dans leur ensemble, d'irrégularité et doivent donc être annulées ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé lesdites opérations électorales ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. E... à payer à M. S... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que M. S..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. E... et à la chambre de commerce et d'industrie de Digne et des Alpes-de-Haute-Provence les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : M. E... versera à M. S... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon et le Conseil d'Etat par MM. E... et S... et par la chambre de commerce et d'industrie de Digne et des Alpes-de-Haute-Provence est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves S..., M. Michel L..., M. Claude Z..., M. Jean-Claude YY..., M. René YS..., Mme Catherine XK..., M. Roger XC..., M. André YW..., M. Patrick XU..., M. Bernard ZW..., Mme Joëlle T..., M. Claude ZY..., M. Georges YZ..., M. François XY..., M. Jean-Pierre XF..., M. Bernard YC..., M. Patrick J..., M. Georges YX..., M. Simon M..., M. Hubert YA..., M. Jean-Louis YR..., M. Pierre YP..., M. Maurice XV..., M. Bernard H..., M. JeanPaul XW..., M. Jean-Pierre Q..., M. Henri de ZZ..., M. Aldo YN..., M. Marc YD..., M. André C..., M. Gilbert XM..., M. Bruno U..., M. Robert F..., M. Roger XR..., M. Jean-Marc YU..., M. Philippe YM..., M. Jean-Paul XQ..., Mme Jeanine D..., M. Damien O..., M. Thierry X..., Mme Simone I..., M. René K..., M. Jean-Claude YG..., Mme Janine YV..., M. Gérard YB..., M. YE... CHOMAT, Mme Marie YJ..., M. Jean-Pierre XP..., M. Francis ZA..., M. Jean XH..., M. Etienne G..., M. Jean R..., M. Yves YO..., M. Roger B..., M. René XE..., M. Georges XA..., M. Jean-Paul A..., M. Jacques XZ..., M. André ZX..., Mme Martine XG..., M. Jean-Louis U..., M. Alexandre XD..., M. Denis XJ..., M. Claude YK..., M. Pierre V..., M. Jean-Paul YI..., M. François P..., M. Jean-Alain XI..., M. Roland XO..., M. Michel Y..., M. André XL..., M. Jean-François XT..., M. François YT..., M. Claude N..., M. XN... ROLLAND, M. Luc YF..., M. Philippe YL..., M. Robert XX..., M. Francis XS..., M. Jean-Pierre YQ..., M. Pierre XB..., M. Alexandre YH..., à M. E..., à la chambre de commerce et d'industrie de Digne et des Alpes-de-Haute-Provence et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - COMPOSITION - Election des membres et des délégués consulaires - Délégation par la commission d'organisation des élections à la chambre de commerce et d'industrie de ses compétences en matière d'organisation matérielle des opérations électorales - Irrégularité.

14-06-01-01, 28-06-01 La commission prévue à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 relative au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie ne peut légalement déléguer à la chambre de commerce et d'industrie les compétences que lui confient la loi du 16 juillet 1987 et le décret du 18 juillet 1991 pris pour son application en matière d'organisation matérielle des opérations électorales. Annulation des opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des membres et des délégués consulaires d'une chambre de commerce et d'industrie, qui sont entachées d'irrégularité dans leur ensemble du fait d'une telle délégation.

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE - Délégation par la commission d'organisation des élections à la chambre de commerce et d'industrie de ses compétences en matière d'organisation matérielle des opérations électorales - Irrégularité.


Références :

Décret du 09 mai 1988
Décret 91-739 du 18 juillet 1991 art. 27
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 87-550 du 16 juillet 1987 art. 16, art. 18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1999, n° 179020
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179020
Numéro NOR : CETATEXT000008007078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-10;179020 ?
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