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05/05/1999 | FRANCE | N°199755

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 1999, 199755


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brahim Y..., demeurant chez M. Z..., 2, place Courbet à Ermont (95120) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 1998 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brahim Y..., demeurant chez M. Z..., 2, place Courbet à Ermont (95120) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 1998 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Brahim Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé, pour écarter le moyen soulevé devant lui par M. Y... et tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière, sur un mémoire et des documents produits par le préfet du Val-d'Oise, le 6 juillet 1998, soit postérieurement à l'audience du 4 juillet 1998 lors de laquelle a été examinée la demande de M. Y... ; que M. X... est, dès lors, fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions précitées pour demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que M. A..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 16 janvier 1996, publiée au recueil des actes administratifs du 18 janvier 1996 ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière aurait été signé par une autorité incompétente ;
Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire pour contester la légalité de la décision du 19 décembre 1997 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la régularisation à titre exceptionnel de sa situation ; que l'exception d'illégalité soulevée par M. Y... doit être écartée ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que, si M. Y... soutient ne plus avoir d'attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il aété pris ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 juin 1998 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1998, qui est suffisamment motivé, par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Le demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présenté décision sera notifiée à M. Brahim Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 199755
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 19 décembre 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 199755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199755.19990505
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