Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant à Nice (06300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 24 avril 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... est entré et séjourne irrégulièrement en France depuis 1995 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière par un arrêté du 11 juillet 1998, sur le fondement des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il aurait été victime de violences lors de son interpellation et qu'une procédure pénale serait en cours à cet égard, cette circonstance, à la supposer même établie, n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 1998 ; qu'il appartiendra à M. X..., s'il s'y croit fondé, de solliciter un visa d'entrée sur le territoire français, lorsque sa plainte sera, le cas échéant, examinée par le juge pénal ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement, et en tout état de cause, soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il le priverait de la possibilité de suivre l'instance judiciaire jusqu'à son terme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X... et au ministre de l'intérieur.