Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 avril 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé le droit de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967, modifié, portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié, portant règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mme X..., la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 17 juillet 1996, mentionne le nom des membres de ce conseil qui ont participé à la délibération ; que, d'autre part, elle comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi les irrégularités alléguées manquent en fait ;
Considérant que si Mme X... entend se prévaloir, à l'appui de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale, des conditions dans lesquelles elle a exercé depuis 1976 et de la formation universitaire qu'elle a récemment reprise, ainsi que de l'avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Calvados, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard notamment à l'insuffisance de sa formation initiale, qu'en estimant que l'intéressée ne disposait pas des connaissances particulières requises, au sens de l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié susvisé, pour se voir reconnaître cette qualité, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 18 avril 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.