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05/05/1999 | FRANCE | N°181901

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1999, 181901


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 17 mai 1996 aux termes de laquelle la 17ème section du Conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences et la décision du 19 juin 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant au

retrait de la décision susmentionnée du conseil national des univers...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 17 mai 1996 aux termes de laquelle la 17ème section du Conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences et la décision du 19 juin 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision susmentionnée du conseil national des universités ;
2°) d'enjoindre à l'administration de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, en application des dispositions de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, sous astreinte de 50 000 F par jour de retard après que le Conseil d'Etat aura pris sa décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 et par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier au corps des professeurs des universités et aux corps des maîtres de conférences;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités, modifiée par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant que l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans sa rédaction que lui a donnée le décret susvisé du 16 janvier 1992 dispose : "Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le conseil national des universités" ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret, la liste de qualification "est rendue publique. Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans" ; qu'ainsi, sous l'empire du décret du 16 janvier 1992, les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, établie par les sections compétentes du conseil national des universités, tenaient de cette inscription le droit à se présenter aux concours de recrutement selon les modalités prévues par les articles 25 à 30 dudit décret instituant une sélection par la commission de spécialistes compétente et le conseil d'administration de l'établissement ;
Considérant que le décret du 27 avril 1995 susvisé a remplacé les dispositions des articles 22 à 30 du décret du 6 juin 1984 susvisé par de nouvelles dispositions applicables aux recrutements des maître de conférences organisés à partir de l'année 1996 en supprimant l'exigence, pour les candidats aux concours ouverts par établissement, d'une inscription préalable sur une liste de qualification établie par les sections compétentes du conseil national des universités et prévoyant l'intervention desdites sections, constituées en jurys dans le cadre de chacun des concours ouverts au cours de l'année, après que les commissions de spécialistes compétentes ont opéré une première sélection parmi les candidats inscrits au concours ; que l'article 27 dudit décret dispose : "Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées" ; qu'aux termes de l'article 28 : "La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission établit, pourchaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 28 précité du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 27 avril 1995 susvisé, que ne peuvent figurer sur la liste de classement pour poursuivre les opérations du concours que les candidats qui ont vu leur qualification reconnue selon les dispositions de l'article 27 ; que l'ensemble des nouvelles dispositions introduites par le décret du 27 avril 1995 ont eu pour effet de mettre fin pour l'avenir au droit préalablement reconnu pour quatre années, par les dispositions issues du décret du 16 janvier 1992, aux personnes inscrites sur la liste de qualification établie par les sections compétentes du conseil national des universités de se présenter aux concours de recrutement sans voir leur qualification appréciée par les instances nationales ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... a été inscrit avec effet le 5 octobre 1993 sur la liste de qualification établie par la section n° 17 "Philosophie" du conseil national des universités ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 a eu pour effet de le soumettre à nouveau et de façon régulière à l'exigence d'un examen de sa qualification par ladite section pour le concours ouvert au titre de 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée refusant l'inscription de M. X... sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences dans le cadre du concours de recrutement ouvert au titre de l'année 1996 est illégale comme ayant rapporté la délibération prise sous l'empire de la réglementation antérieure doit être rejetée ;
Considérant, d'autre part, que la délibération par laquelle le jury de la section 17 du conseil national des universités n'a pas inscrit M. X... sur la liste alphabétique des candidats n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la circonstance que la lettre par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a notifié ladite délibération à M. X... n'est pas motivée est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites des candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée et de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux formé contre ladite délibération ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 181901
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 22, art. 22 à 30, art. 27, art. 28
Décret 92-71 du 16 janvier 1992 art. 24, art. 25 à 30
Décret 95-490 du 27 avril 1995
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 181901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181901.19990505
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