Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 17 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GROUPE MARITIME ET COMMERCIAL DU PACIFIQUE, dont le siège est à Motu Uta, ... (98700) ; la société GROUPE MARITIME ET COMMERCIAL DU PACIFIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 décembre 1995 qui : 1/ n'a fait droit aux conclusions de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Papeete du 8 juin 1993 qu'en tant que celui-ci n'avait pas assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 février 1988 la totalité de la somme, limitée à 889 899 FCP, qu'il a condamné le territoire de la Polynésie Française à payer à la société Baudry-Marine, aux droits de laquelle elle est substituée, en réparation de certains des préjudices ayant résulté de l'annulation du "marché" d'importation de 101 700 tonnes de ciment qui avait été attribué à cette société en application d'un arrêté du président du gouvernement de la Polynésie Française du 28 août 1986, lui-même annulé par un jugement du tribunal administratif de Papeete du 23 décembre 1986, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 9 novembre 1988 ; 2/ a rejeté le surplus des conclusions de sa requête qui tendaient à la condamnation du territoire de la Polynésie Française à lui payer une indemnité de 19 843 340 FCP, ainsi qu'une somme de 20 000 F, au titre des frais de procédure ; 3/ l'a condamnée à payer au territoire de la Polynésie Française une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Peignot, Garreau, avocat de la société GROUPE MARITIME ET COMMERCIAL DU PACIFIQUE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du gouvernement du territoire de la Polynésie Française,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 août 1986, le président du gouvernement de la Polynésie Française a décidé de soumettre à une procédure d'appel d'offres l'importation dans le territoire des ciments relevant du n° de nomenclature 25.23.11 et de réserver le monopole des importations à l'opérateur retenu au terme de cette procédure ; qu'à la suite d'un appel d'offres lancé en application de cet arrêté, le 11 septembre 1986, la société Baudry-Marine s'est vu attribuer, conformément aux termes de la soumission qu'elle avait présentée, un "marché" d'un montant total de 1 109 448 300 FCP, portant sur l'importation, au cours de la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1988, de 101 700 tonnes de ciment en provenance de Corée du Sud, selon un rythme d'approvisionnement de 8 475 tonnes tous les 45 jours à partir du 1er janvier 1987 ; que, sur la demande de la Compagnie tahitienne maritime, qui l'avait saisi le 15 septembre 1986, le tribunal administratif de Papeete a, par un premier jugement du 26 novembre 1986, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 août 1986 et des actes pris pour son application ; que ceux-ci ont été annulés par un second jugement, du 23 décembre 1986, du même tribunal ; que l'appel formé contre ce jugement par le territoire de la Polynésie Française a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 9 novembre 1988, par le motif qu'en conférant un monopole au seul importateur sélectionné et en interdisant aux autres importateurs toute activité sur le territoire pour les ciments relevant du n° de nomenclature 23.25.11, l'arrêté du 28 août 1986 avait porté une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'à la suite des deux jugements rendus par le tribunal administratif de Papeete, le gouvernement de la Polynésie Française a suspendu, puis annulé l'appel d'offres du 11 septembre 1986 et les engagements contractuels qui en étaient résulté, ce dont il a informé la société Baudry-Marine par lettres des 8 décembre 1986 et 9 janvier 1987 ; que la société a alors saisi le tribunal administratif de Papeete d'une demande tendant à ce que le territoire de la Polynésie Française soit condamné à lui payer une indemnité de 19 843 340 FCP, augmentée, en cours d'instance, d'une somme de 214 125 468 FCP, puis d'une somme de 31 859 804 FCP en réparation des divers préjudices qu'elle soutenait avoir subis du fait des dépenses qu'elle avait inutilement engagées pour exécuter l'engagement qu'elle avait pris d'importer 101 700 tonnes de ciment sur une période de dix-huit mois ; que les sommes demandées par la société comprenaient le coût, s'élevant à 250 000 FCP, de la caution bancaire qu'elle avait dû fournir en application de l'article 10 du cahier des clauses générales applicables à l'importation des ciments placés sous le régime de l'appel d'offres, le montant des honoraires, s'élevant à 745 455 FCP, qu'elle avait dû verser à un bureau d'études techniques pour l'établissement du procès-verbal "d'inspection de l'usine" de son fournisseur coréen, exigé par l'article 7 du même cahier des clauses générales, le montant de la perte de change subie lors de l'acquisition, à terme, de devises nécessaires au paiement de ce fournisseur, les frais de location d'un terrain et d'acquisition de hangars mobiles destinés à l'entreposage de la fraction, qu'elle avait fait charger à destination de Papeete le 5 décembre 1986, du stock de réserve de 45 jours qu'elle était contractuellement tenue de constituer, les frais d'immobilisation de ce stock, enfin, le coût de résiliation, s'élevant au total des deux sommes ci-dessus mentionnées de 214 125 468 FCP et 31 859 804 FCP, du contrat d'affrètement qu'elle avait conclu le 24 octobre 1986 avec une compagnie maritime pour le transport, sur dix-huit mois, à raison d'un voyage tous les 45 jours, de 101 700 tonnes de ciment ;
Considérant qu'après avoir estimé que le président du gouvernement de la Polynésie Française avait, en prenant l'arrêté illégal du 28 août 1986, commis une faute de nature à engager à l'égard de la société Baudry-Marine la responsabilité du territoire, le tribunal administratif de Papeete a, par un jugement du 8 juin 1993, condamné ce dernier à rembourser à la société, à concurrence de 144 444 FCP, les frais de la caution bancaire qu'elle avait dû constituer et, à concurrence de la somme demandée de 745 455 FCP, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 1988, les honoraires qu'elle avait réglés pour l'établissement du procès-verbal d'inspection de l'usine de son fournisseur coréen, et a rejeté le surplus de ses conclusions, au motif qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute commise par le territoire et les autres préjudices invoqués ; que, par l'arrêt du 14 décembre 1995, contre lequel se pourvoit la société GROUPE MARITIME ET COMMERCIAL DU PACIFIQUE, venant aux droits de la société Baudry-Marine, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté l'appel incident formé par le territoire de la Polynésie Française contre le jugement du tribunal administratif de Papeete du 8 juin 1993, en tant qu'il l'avait condamné au paiement de la somme ci-dessus mentionnée de 745 455 FCP, d'autre part, décidé que le total formé par cette somme et celle de 144 444 FCP, soit 889 899 FCP, porterait intérêt au taux légal à compter du 15 février 1988 et que les intérêts échus le 4 août 1993 seraient capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt, et rejeté le surplus des conclusions de l'appel principal formé par la société contre le même jugement ;
Considérant que la cour administrative d'appel a pris cette décision, après avoir relevé, d'une part, que l'annulation de l'arrêté du 28 août 1986 n'avait pas privé la société Baudry-Marine de la possibilité d'importer et de commercialiser du ciment en Polynésie Française, d'autre part, que le seul préjudice dont elle était fondée à demander réparation tenait, dans ces conditions, non à la disparition de l'avantage commercial résultant de la situation de monopole dont elle aurait bénéficié en application de cet arrêté, mais aux frais directement liés à l'annulation de l'appel d'offres, qu'elle avait dû exposer ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, ni entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que la cour administrative d'appel, qui n'a, ainsi qu'il a été dit, fait droit aux conclusions de l'appel principal formé par la société GROUPE MARITIME ETCOMMERCIAL DU PACIFIQUE contre le jugement du tribunal administratif de Papeete du 8 juin 1993, qu'en tant que celles-ci tendaient à ce que la somme de 144 444 FCP que le territoire de la Polynésie Française a été, par ce jugement, condamné à payer à la société Baudry-Marine, fût assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 1988, a pu, à bon droit, bien qu'elle ait rejeté l'appel incident du territoire, regarder la société comme étant devant elle et pour l'essentiel, la partie perdante, au sens de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, l'appréciation souveraine des circonstances de l'espèce à laquelle elle s'est livrée en estimant qu'il y avait lieu, par application des dispositions de cet article, de condamner la société GROUPE MARITIME ET COMMERCIAL DU PACIFIQUE à payer une somme de 10 000 F au territoire de la Polynésie Française, au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la société GROUPE MARITIME ET COMMERCIAL DU PACIFIQUE à payer au territoire de la Polynésie Française la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société GROUPE MARITIME ET COMMERCIAL DU PACIFIQUE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par le territoire de la Polynésie Française sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société GROUPE MARITIME ET COMMERCIAL DU PACIFIQUE, au territoire de la Polynésie Française et au ministre de l'intérieur.