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14/04/1999 | FRANCE | N°189046

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 avril 1999, 189046


Vu l'ordonnance en date du 9 juin 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Sghaïer X... ;
Vu la demande enregistrée le 22 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Sghaïer X... demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 ao

t 1995 du consul général de France à Tunis opposant un refus à l...

Vu l'ordonnance en date du 9 juin 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Sghaïer X... ;
Vu la demande enregistrée le 22 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Sghaïer X... demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 août 1995 du consul général de France à Tunis opposant un refus à la demande de visa de long séjour présentée par sa mère Mme Alija Y... veuve X... ainsi que de la décision confirmative prise par le ministre des affaires étrangères le 26 septembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de l'avenant à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans à l'ascendant tunisien d'un ressortissant français qui en assume la charge est inopérant à l'encontre d'un refus de délivrance de visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme Tililia X... une autorisation d'entrée en France pour y rejoindre son fils M. Sghaïer X..., de nationalité française, le consul de France à Tunis s'est fondé sur ce que Mme Tililia X... n'était pas à la charge de son fils à la date de sa demande de visa de long séjour ; que si M. X... fait part de son intention de prendre en charge sa mère à l'avenir, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France à Tunis se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que la décision de refus opposée à l'intéressée n'est entachée dans les circonstances de l'espèce ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sghaïer X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sghaïer X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 189046
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 189046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189046.19990414
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