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14/04/1999 | FRANCE | N°176585

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 avril 1999, 176585


Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Liliane Y... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, le 15 mai et le 2 juin 1995, présentés par Mme Liliane Y..., demeurant ...
605001 Union indienne, et

tendant à ce que le tribunal annule la décision du consul généra...

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Liliane Y... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, le 15 mai et le 2 juin 1995, présentés par Mme Liliane Y..., demeurant ...
605001 Union indienne, et tendant à ce que le tribunal annule la décision du consul général de France à Pondichéry de lui retirer son passeport, sa carte nationale d'identité et son livret de famille, et ordonne à cette autorité de lui restituer ces documents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme Liliane Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du consul général de France à Pondichéry retirant le passeport et la carte nationale d'identité de Mme Y...:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme Y..., le consul général de France à Pondichéry a restitué à celle-ci son passeport et sa carte nationale d'identité ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait et à la restitution de ces documents sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Pondichéry de retirer le livret de famille de X...
Y...:
Considérant que la circonstance que Mme Y... n'aurait pas eu la nationalité française n'était pas de nature à justifier légalement la décision susmentionnée du consul général de France à Pondichéry ; que cette décision doit dès lors être annulée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la restitution du livret de famille de X...
Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que l'annulation susmentionnée implique nécessairement, au cas où elle n'aurait pas encore eu lieu, la restitution du livret de famille de X...
Y... ;
Article 1er : La décision par laquelle le consul général de France à Pondichéry a procédé au retrait du livret de famille de X...
Y... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de restituer son livret de famille à Mme Y... dans le délai d'un mois.
Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du consul général de France à Pondichéry lui retirant son passeport et sa carte d'identité.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane Y..., au ministre des affaires étrangères et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 176585
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 176585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176585.19990414
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