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07/04/1999 | FRANCE | N°201611

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 avril 1999, 201611


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahetan X..., demeurant chez M. Mahamadou Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahetan X..., demeurant chez M. Mahamadou Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité malienne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 octobre 1997, de la décision du préfet de police du 16 octobre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, entrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ou législative n'obligeait le préfet, à la date à laquelle il a pris sa décision, à attendre un avis de la commission consultative désignée par le gouvernement pour se prononcer sur l'application de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne et travaille en France depuis 1992 et qu'il avait, à la date de l'arrêté attaqué, un projet de mariage, il ne résulte pas de ces circonstances, à les supposer établies, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision de reconduite attaquée, aurait porté à son droit au respect de la vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 16 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire en invoquant les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, le requérant n'est pas fondé à invoquer des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de SeineSaint-Denis en date du 16 juin 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahétan X..., au préfet de la Seine-SaintDenis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 201611
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 201611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201611.19990407
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