Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1996 et 19 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général habilité par une délibération du 29 juin 1995 du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE demande que le Conseil d'Etat annule la décision rendue le 20 mai 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1994 de la commission départementale d'aide sociale de Lot-et-Garonne annulant ses décisions des 25 octobre et 6 décembre 1993 et a admis Mme Corinne Y... au bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge de ses frais d'hospitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE et de Me Foussard, avocat du centre hospitalier d'Agen,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de la commission centrale d'aide sociale :
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de Lot-et-Garonne du 3 février 1994 annulant les décisions du président du conseil général de Lot-et-Garonne des 25 octobre et 6 décembre 1993 et admettant Mme Corinne Y... au bénéfice de l'aide sociale, le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE soutenait notamment que la demande présentée par le centre hospitalier d'Agen devant la commission départementale d'aide sociale était irrecevable faute pour l'établissement d'avoir produit une délibération autorisant son directeur à ester en justice ; que la commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé devant elle sans se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE est fondé à demander l'annulation, pour insuffisance de motivation, de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 20 mai 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aide sociale :
Considérant, d'une part, que les décisions en date des 25 octobre et 6 décembre 1993 du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE refusant la demande d'aide médicale hospitalière de Mme Corinne Y... ont été contestées devant la commission départementale d'aide sociale de Lot-et-Garonne par Mme X..., chef de bureau du centre hospitalier d'Agen ; que le centre hospitalier d'Agen, invité à régulariser sa requête, a justifié, en vertu de l'article L. 714-12 du code de la santé publique, du mandat du directeur de l'établissement à ester en justice et de la délégation de signature dont bénéficiait Mme X... ; que la requête du centre hospitalier d'Agen était, dès lors, recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction alors en vigueur issue de l'article 38 de la loi du 24 août 1993, les étrangers résidant en France peuvent bénéficier, sans condition d'un délai de résidence sur le territoire français ni de régularité de leur séjour en France, de l'aide médicale pour les soins dispensés par un établissement de santé ; que, dès lors, les frais d'hospitalisation de Mme Y..., dont il n'est pas contesté qu'elle avait sa résidence dans le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, étaient à la charge de celui-ci ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer aucentre hospitalier d'Agen la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 20 mai 1996 est annulée.
Article 2 : L'appel du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE formé à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aide sociale du 3 février 1994 reconnaissant à Mme Corinne Y... le bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge de ses frais d'hospitalisation est rejeté.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE versera au centre hospitalier d'Agen la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, au centre hospitalier d'Agen et au ministre de l'emploi et de la solidarité.