Vu la requête, enregistrée le 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Sarrey (52140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 189 du 15 décembre 1994 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, tirant les conséquences de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 4 mars 1987, a procédé, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Sarrey (Haute-Marne), à l'attritubion de parcelles aux consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée n° 189 en date du 15 décembre 1994, la commission nationale d'aménagement foncier a, en application de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 4 mars 1987, réattribué aux consorts X... la parcelle B 91 sur laquelle se trouve un puits maçonné et attribué aux intéressés les parcelles ZD 7 p, pour une surface de 2 h 47 a 45 ca et 17 630 points, ZD 52 p, pour 14 a 40 ca et 951 points et, à titre de complément de leur compte, la parcelle ZM 13 p, pour 89 a 00 ca et 1 037 points ;
Considérant que si M. X... soutient que la parcelle ZD 52 p est difficilement exploitable du fait de sa largeur limitée comparée à sa longueur, il ressort des pièces du dossier que les consorts X... avaient réclamé à la commission nationale d'aménagement foncier la création d'un chemin pour accéder à la parcelle ZD 7 P qui était enclavée ; que ladite commission leur a attribué la parcelle ZD 52 p pour accéder à la parcelle ZD 7 p ; que, dans ces circonstances, la commission nationale d'aménagement foncier, par sa décision litigieuse du 15 décembre 1994, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement foncier ait méconnu l'article L. 123-8 du code rural en ne créant pas pour la desserte d'une seule parcelle un chemin d'exploitation à la charge d'une association foncière de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1994 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.