Vu la requête, enregistrée le 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X..., demeurant à Chauffourt (52140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 190 du 15 décembre 1994 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, tirant les conséquences du jugement en date du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne en date du 26 novembre 1986, a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses parcelles sur le territoire de la commune de Sarrey ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que, saisie d'une réclamation de Mme X... qui demandait qu'en application du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 24 janvier 1989, il soit remédié à l'allongement de la distance moyenne pondérée des parcelles attribuées par rapport au centre d'exploitation concernant son compte n° 323, la commission nationale d'aménagement foncier a, après enquête complémentaire et par la décision n° 190 du 15 décembre 1994, modifié les parcelles et attribué à l'intéressée les parcelles ZI 28, ZD 48 p, et ZM 13 p ; qu'il ressort du plan de situation et du tableau des distances moyennes pondérées produit par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation que la nouvelle distribution des terres a entraîné un sensible rapprochement des parcelles au centre de l'exploitation de Mme X... ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision n° 190, en date du 15 décembre 1994, de la commission nationale d'aménagement foncier est entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.