Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant à Sarrey (52140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 189 du 15 décembre 1994 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, tirant les conséquences de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 4 mars 1987, a procédé, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Sarrey (Haute-Marne), à l'attribution de parcelles à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 15 décembre 1994, la commission nationale d'aménagement foncier a, en application de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 4 mars 1987, réattribué aux consorts Z... une parcelle B 91 sur laquelle se trouve un puits maçonné ; que, par voie de conséquence, le compte des consorts Y... a été modifié ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a, par acte notarié en date du 5 octobre 1994, acheté aux consorts Y... les parcelles ZD 49 et ZD 50 en déclarant dans les stipulations dudit acte notarié, qu'il était informé de ce qu'en application de la décision du Conseil d'Etat du 4 mars 1987 susmentionnée, la commission nationale d'aménagement foncier serait appelée à statuer, dans le cadre des opérations de remembrement, sur les attributions des consorts Y... ; que le requérant a également saisi cette commission d'une demande tendant à ce qu'en vertu des stipulations de l'acte notarié du 5 octobre 1994, il soit substitué aux consorts Y... pour la poursuite de l'action engagée par eux devant la commission nationale d'aménagement foncier ; qu'ainsi, il appartenait à la commission nationale d'aménagement foncier, comme elle l'a fait, par la décision du 15 décembre 1994, de tirer à l'égard de M. X... les conséquences de la décision du 4 mars 1987 du Conseil d'Etat ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission nationale d'aménagement foncier a procédé à un examen de sa situation ;
Considérant que si le requérant soutient que les parcelles ZD 49 et ZD 50 réattribuées se trouvent éloignées du centre de son exploitation, il n'assortit pas ce moyen d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, si M. X... soutient que la règle d'équivalence entre les apports et les attributions a été méconnue, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 1994 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.