Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant à Pruns (63260) Aigueperse (Puy-de-Dôme) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du du 1er février 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation relative au remembrement rural de Bussières-et-Pruns (Puy-de-Dôme) ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet fixe un périmètre de remembrement n'a pas un caractère réglementaire ; qu'il ne peut donc être excipé de son illégalité lorsqu'il est devenu définitif ;
Considérant que M. Guy X... ne soutient pas s'être pourvu contre l'arrêté du 24 janvier 1989 du préfet du Puy-de-Dôme prescrivant un remembrement sur la commune de Bussières-et-Pruns ; que le requérant n'était donc pas recevable, dans sa demande enregistrée le 14 mai 1991 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité dudit arrêté, dont il ne conteste pas qu'il a été régulièrement publié ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en invoquant, dans sa réclamation du 10 novembre 1990 devant la commission départementale d'aménagement foncier, une "règle proportionnelle de classement", M. X... ait entendu soulever un moyen tiré de la violation du principe d'équivalence, lequel, au demeurant, s'apprécie par rapport à l'ensemble du compte et non pour une parcelle particulière ; que, dès lors, ledit moyen était irrecevable devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 mars 1995, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement de Buissières-et-Pruns ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.