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15/03/1999 | FRANCE | N°170414

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 mars 1999, 170414


Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour LA POSTE ;
Vu la requête enregistrée le 22 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes présentée par LA POSTE et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 22 février 1995 par lequel l

e tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la soci...

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour LA POSTE ;
Vu la requête enregistrée le 22 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes présentée par LA POSTE et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société Pro-Mess, la décision en date du 26 mai 1994 par laquelle le directeur départemental de La Poste de Seine-Maritime a mis en demeure ladite société de cesser son activité de messagerie ;
2°) au rejet de la demande présentée par la société Pro-Mess devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et Télécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que si l'article L. 1 du code des Postes et Télécommunications définit le service du courrier dont l'exclusivité est réservée à l'exploitant public La Poste, il résulte de l'article L. 28 dudit code que le ministre chargé des postes est seul habilité à exercer la poursuite des infractions aux dispositions de l'article L. 1 précité ; que, par suite, le directeur départemental de La Poste de Seine-Maritime n'avait, en tout état de cause, pas compétence pour mettre la société Pro-Mess en demeure de mettre fin à l'atteinte au monopole postal que constituerait l'activité de messagerie express de ladite société, ainsi qu'il l'a fait par sa lettre en date du 26 mai 1994 ; qu'il suit de là que LA POSTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du directeur départemental de La Poste ;
Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à la société Pro-Mess et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 170414
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Code des postes et télécommunications L1, L28


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 170414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170414.19990315
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