Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour LA POSTE ;
Vu la requête enregistrée le 22 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes présentée par LA POSTE et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société Pro-Mess, la décision en date du 26 mai 1994 par laquelle le directeur départemental de La Poste de Seine-Maritime a mis en demeure ladite société de cesser son activité de messagerie ;
2°) au rejet de la demande présentée par la société Pro-Mess devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et Télécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que si l'article L. 1 du code des Postes et Télécommunications définit le service du courrier dont l'exclusivité est réservée à l'exploitant public La Poste, il résulte de l'article L. 28 dudit code que le ministre chargé des postes est seul habilité à exercer la poursuite des infractions aux dispositions de l'article L. 1 précité ; que, par suite, le directeur départemental de La Poste de Seine-Maritime n'avait, en tout état de cause, pas compétence pour mettre la société Pro-Mess en demeure de mettre fin à l'atteinte au monopole postal que constituerait l'activité de messagerie express de ladite société, ainsi qu'il l'a fait par sa lettre en date du 26 mai 1994 ; qu'il suit de là que LA POSTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du directeur départemental de La Poste ;
Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à la société Pro-Mess et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.