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15/03/1999 | FRANCE | N°157218

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mars 1999, 157218


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques L... demeurant à Gastes (40160), agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant, d'une part, de l'indivision "La Taffarde" comprenant Mme X... demeurant ..., Mme Z... demeurant au lieu-dit "Les Bruyères" à Parentis-en-Born (40160), Mlles FROUSTEY demeurant à Mimizan (40200), Mme LAFON demeurant à Biganos (33380), Mlle LESBORDES demeurant à Sabres (40630), Mme LESCARRET demeurant à Mimizan (40200), M. DARTIGUES demeurant à Mimizan (40200), M. DESTRU

HAUT demeurant 11, allée Com à Biscarrosse (40600), M. DUBES ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques L... demeurant à Gastes (40160), agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant, d'une part, de l'indivision "La Taffarde" comprenant Mme X... demeurant ..., Mme Z... demeurant au lieu-dit "Les Bruyères" à Parentis-en-Born (40160), Mlles FROUSTEY demeurant à Mimizan (40200), Mme LAFON demeurant à Biganos (33380), Mlle LESBORDES demeurant à Sabres (40630), Mme LESCARRET demeurant à Mimizan (40200), M. DARTIGUES demeurant à Mimizan (40200), M. DESTRUHAUT demeurant 11, allée Com à Biscarrosse (40600), M. DUBES demeurant à Gastes (40160), M. DUBOS demeurant à Sanguinet (40460), M. DUCOURNEAU demeurant au Bourg, à Gastes (40160) ; M. GORGONES demeurant à Mimizan (40200), M. PASSICOS demeurant à Parentis-en-Born (40160) et, d'autre part, de l'indivision "Le Piou" comprenant M. VILLENAVE demeurant à Gastes (40160), Mme DARMUZEY demeurant 25, rue Duvergier à Bordeaux (33000), Mme DASSIE demeurant au lieu-dit "Les Bruyères" à Parentis-en-Born (40160), Mlles E... demeurant à Mimizan (40200), Mme H... demeurant à Biganos (33380), Mme J... demeurant à Mimizan (40200), M. Y... demeurant à Mimizan (40200), M. A... demeurant ..., M. C... demeurant à Sanguinet (40460), M. D... demeurant au Bourg, à Gastes (40160), M. G... demeurant à Mimizan (40200), M. K... demeurant à Parentis-en-Born (40160) et M. L... demeurant à Gastes (40160) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 6 février 1989 par lequel le préfet des Landes a accordé sans conditions à M. L... l'autorisation de pratiquer la pêche à l'anguille d'avalaison au lieu-dit "La Taffarde" et, d'autre part, contre la décision implicite de rejet de la demande présentée le 15 septembre 1988 concernant le droit de pêche aulieu-dit "Le Piou" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, en tant qu'il limite l'exercice du droit de pêche, et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural,
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu le décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-1372 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Jacques L...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 6 février 1989, M. L... et autres avaient invoqué un moyen tiré du détournement de procédure qui aurait entaché cet acte ; que le jugement du tribunal administratif de Pau, qui n'a pas répondu à ce moyen, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. L... et autres devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 433 du code rural dans sa rédaction applicable au litige : "A l'exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant à la date de la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 ( ...), établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : 1°) Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; ( ...) 3°) Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie ( ...)" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le courant de Sainte Eulalie et le canal Probert, où M. L... et autres revendiquent le droit de pêche, aient comporté des plans d'eau établis par dérivation ou par barrage équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson conformément aux dispositions rappelées ci-dessus ; que, par suite, les moyens tirés des documents anciens produits pour établir le caractère fondé sur titre du droit de pêche et des arrêtés du préfet des Landes de 1870, 1877 et 1884 autorisant ou confirmant les autorisations d'installer les pêcheries de "la Taffarde" et de "Montenoit" sont en tout état de cause inopérants ;
Considérant que si l'article 2 de l'arrêté du préfet des Landes en date du 6 février 1989 mentionne que l'autorisation accordée ne prendra effet que lorsque la qualité de pêcheur professionnel en eau douce aura été reconnue au bénéficiaire conformément au décret du 11 décembre 1985 et au plus tôt le 1er janvier 1989, cette disposition se borne à rappeler les dispositions réglementaires applicables en l'espèce ; qu'ainsi le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. L... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 6 février 1989 autorisant sous conditions la pêche à l'anguille d'avalaison au lieu-dit "La Taffarde" ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Landes a refusé une telle autorisation de pêche pour le lieu-dit "Le Piou" ;
Sur les conclusions de M. L... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. L... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. L... et autres devant le tribunal administratifde Pau et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques L..., à Mme X..., à Mme Z..., à Mlles E..., à Mme H..., à Mlle I..., à Mme J..., à M. Y..., à M. A..., à M. B..., à M. C..., à M. F..., à M. K..., à M. D... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 157218
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-09 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE EN EAU DOUCE.


Références :

Arrêté du 06 février 1989 art. 2
Code rural 433
Décret 85-1316 du 11 décembre 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 157218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:157218.19990315
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