Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête en appel, enregistrée le 18 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 6 mars 1989 ordonnant la dépose ou la mise en conformité de l'enseigne de son magasin et a rejeté sa demande d'opposition à état exécutoire concernant le titre émis le 1er avril 1992 par le trésorier-payeur général de Paris et tendant au recouvrement d'une somme de 8 121,30 F, en exécution de l'arrêté en date du 6 mars 1989 par lequel le maire de Paris le mettait en demeure de déposer une enseigne ou de la mettre en conformité avec la réglementation sous astreinte de 169,10 F par jour ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X... ; M. X... déclare se désister de son action contre l'arrêté du maire de Paris en date du 6 mars 1989 ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1993 en tant qu'il a rejeté l'opposition à état exécutoire qu'il a formé contre le titre émis le 1er avril 1992 par le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France tendant au recouvrement d'une somme de 8 121,30 F et de condamner solidairement la ville de Paris et le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération ;
Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévue aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux enseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X... se borne à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en tant que celuici a rejeté son opposition à état exécutoire émis à son encontre le 1er avril 1992 par le trésorierpayeur général de la région Ile-de-France en vue du recouvrement des astreintes journalières prévues par l'arrêté du 6 mars 1989 du maire de Paris, qui l'avait mis en demeure de déposer son enseigne ou de la mettre en conformité avec la réglementation ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 que le jugement du recours de M. X..., qui a le caractère de plein contentieux, ressortit à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement du recours de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... TOMAS, au maire de Paris, au trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au président de la cour administrative d'appel de Paris.