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08/03/1999 | FRANCE | N°152810

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 mars 1999, 152810


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL, dont le siège est à Grane, Crest (26400), représentée par son président en exercice, M. Alain Clément ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 décembre 1988 du sous-préfet de Die, conf

irmant le refus qu'il avait opposé le 9 septembre 1988 à la demande...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL, dont le siège est à Grane, Crest (26400), représentée par son président en exercice, M. Alain Clément ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 décembre 1988 du sous-préfet de Die, confirmant le refus qu'il avait opposé le 9 septembre 1988 à la demande de renouvellement d'agrément de M. Clément, en qualité de garde-chasse particulier assermenté ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F, au titre du préjudice moral, ainsi qu'une autre somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 24 Vendémiaire an III ;
Vu la loi du 13 avril 1892 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), le président "a notamment qualité pour ester en justice comme défenseur au nom de l'association et comme demandeur avec l'autorisation du conseil. Il peut former dans les mêmes conditions tous appels et pourvois ..." ; que, par une délibération du 7 janvier 1989, le conseil d'administration de l'association a donné pouvoir à M. Alain Clément, président en exercice, pour introduire devant le tribunal administratif de Grenoble une demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1988 du sous-préfet de Die, refusant de renouveler l'agrément de M. Clément en qualité de garde-chasse assermenté ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme irrecevable, par le motif que M. Clément n'avait pas qualité pour la présenter au nom de l'association ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL devant le tribunal administratif de Grenoble et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que, pour refuser de renouveler l'agrément de M. Clément en qualité de garde-chasse particulier, le sous-préfet de Die a fondé sa décision, d'une part, sur l'incompatibilité qui existerait entre ces fonctions et celle de président de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL et, d'autre part, sur l'importance du contentieux qui opposerait cette association à l'association communale de chasse agréée de Graux ;
Considérant que les dispositions de l'article 1er du titre II de la loi du 24 Vendémiaire an III, selon lesquelles "aucun citoyen ne pourra exercer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu'il exerce dansune autre qualité", ne visent, ainsi qu'il ressort de l'intitulé du titre II de cette loi, que "l'incompatibilité des diverses fonctions administratives entre elles" ; que les fonctions de président de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL ne sont pas des fonctions administratives au sens de ces dispositions ; que, par suite, le sous-préfet de Die, n'a pu légalement se fonder sur celles-ci pour refuser de renouveler l'agrément de M. Clément ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Die aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'importance du contentieux opposant l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL à l'association communale de chasse agréée de Graux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du sous-préfet de Die du 9 décembre 1988 ;

Considérant que la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL qui tend à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 5 000 F au titre du préjudice moral, n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, elle ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 août 1993 et la décision du sous-préfet de Die du 9 décembre 1988 sont annulés.
Article 2 : L'Etat paiera à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 152810
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1999, n° 152810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:152810.19990308
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