Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 1995, présentés pour M. Bernard X..., demeurant B.P. 39 à Milhaud (30540) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1981 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, pour juger M. Bernard X... non fondé à prétendre que les sommes qu'il a versées à ses parents au cours de chacune des années 1981 à 1984 soient déduites de ses revenus globaux imposables desdites années en application des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, qui visent les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil", la cour administrative d'appel a relevé que les intéressés, détenteurs de l'usufruit de l'immeuble qu'ils habitaient et sans tierce personne à charge depuis le départ, en 1982, de leur fille cadette, avaient disposé de revenus nets annuels s'élevant, successivement, à 68 225 F, 94 774 F, 107 726 F et 89 537 F, et déduit de ces éléments qu'ils ne pouvaient être regardés comme étant dans la situation de "besoin" prévue à l'article 205 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a, contrairement à ce que soutient M. X..., entaché l'arrêt attaqué, ni d'une insuffisance de motifs, ni d'une qualification juridique inexacte des faits qu'elle a constatés ;
Considérant, en ce qui concerne, en second lieu, la taxation de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1984, qu'en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; que la cour administrative d'appel a, en l'espèce, constaté, souverainement, que le montant des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de M. X... au cours de l'année 1984 avait, abstraction faite des virements de compte à compte, été de 750 257 F, et celui des revenus bruts déclarés par le contribuable au titre de la même année de 383 447 F ; qu'en jugeant que cet écart suffisait à constituer un élément établissant que M. X... avait pu disposer de revenus plus importants que ceux par lui déclarés, et autorisait l'administration à lui adresser une demande de justifications, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel a, comme le soutient le requérant, commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation, sur ce point, de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de la requête ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond en ce qui concerne la taxation de revenus d'origine indéterminée fixés à 293 000 F au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits litigieux ont été irrégulièrement établis sans que l'administration puisse utilement se prévaloir d'un solde de balance de trésorerie sur lequel le contribuable n'a pas été invité à apporter de justifications ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 juin 1993, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de lui en accorder la décharge ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 novembre 1994 est annulé en tant que la Cour a statué sur la fraction du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 correspondant à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée fixés à 293 000 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 correspondant aux droits établis sur la base de revenus d'origine indéterminée fixés à 293 000 F, et la décharge des majorations appliquées à ces droits.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.