Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme délivrés le 18 avril 1991 par le maire de Vidauban à Mme Eliane X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du PREFET DU VAR :
Considérant que les certificats d'urbanisme délivrés le 18 avril 1991 par le maire de Vidauban à Mme Eliane X..., ont été transmis à la sous-préfecture de Draguignan le 7 mai 1991 ; que le sous-préfet de Draguignan a demandé, dans le délai du recours contentieux, le 3 juillet 1991, au maire de Vidauban de les rapporter ; que, par suite, le PREFET DU VAR restait recevable, le 24 août 1991, à déférer ces certificats au tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité des certificats d'urbanisme :
Considérant que Mme X..., propriétaire à Vidauban d'un terrain de 39 177 m , supportant une construction de 12 m de surface hors oeuvre nette, qu'elle envisageait de diviser en trois lots A, B, C, d'une superficie respective de 5 300 m , 5 000 m et 28 877 m avec le projet de construire sur les lots A et B, a demandé, préalablement à cette division, un certificat d'urbanisme au maire de la commune sur le fondement des articles L. 111-5, L. 410-1-a, L. 410-1-b et R. 315-54 du code de l'urbanisme ; que, par deux décisions du 18 avril 1991, le maire lui a délivré, d'une part, un certificat positif lui reconnaissant, pour le lot A, d'une superficie de 5 300 m , un droit à construire de 238 m et, pour le lot B, d'une superficie de 5 000 m , un droit à construire de 250 m et, d'autre part, un certificat d'urbanisme négatif pour le lot C, d'une superficie de 28 877 m ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du PREFET DU VAR tendant à l'annulation de ces deux certificats ;
En ce qui concerne le certificat d'urbanisme positif relatif aux lots A et B :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 111-5, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme : "Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de détachement d'une partie d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division du terrain ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article II-NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vidauban : "Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,05, sans pouvoir excéder 250 m de droit à construire par propriété" ;
Considérant qu'il est constant que la propriété pour laquelle Mme X... a demandé un certificat d'urbanisme supportait une construction de 12 m ; que, compte tenu de cette construction, les droits résiduels à construire sur cette propriété, calculés avant division, s'élevaient, conformément aux prescriptions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme et du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vidauban, à 238 m ; que, par suite, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme positif délivré à Mme X... est illégal en tant qu'il lui reconnaît des droits à construire excédant 238 m ;
En ce qui concerne le certificat d'urbanisme négatif relatif au lot C :
Considérant que, compte tenu de la volonté de la propriétaire d'affecter la totalité des droits à construire aux lots A et B, le maire n'a commis aucune erreur de droit en délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour le lot C qui n'était affecté d'aucun droit à construire ;
Article 1er : Le certificat d'urbanisme délivré le 18 avril 1991 par le maire de Vidauban à Mme X... est annulé en tant qu'il reconnaît à l'intéressée des droits à construire sur les lots A et B excédant 238 m .
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU VAR est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, au maire de Vidauban, à Mme Eliane X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.