Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 24 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 octobre 1991 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision du 8 septembre 1988 du trésorier-payeur général de l'Aveyron refusant de décharger Mme Odette Z... de l'obligation de payer, au titre de la responsabilité solidaire, des impôts sur le revenu dus au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 octobre 1991 en tant qu'il a annulé la décision du 8 septembre 1988 du trésorier-payeur général de l'Aveyron refusant de décharger Mme Odette X..., ex-épouse Z..., de l'obligation de payer des impositions à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1982 et 1983, en se fondant sur "les conditions d'établissement des impositions en cause" et sur le "degré de solvabilité" de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1685-2 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et applicable aux années en cause : "Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la responsabilité solidaire de Mme Y... a été recherchée pour avoir paiement d'une somme de 1 441 619 F ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée si Mme Y... n'avait disposé que d'un revenu mensuel moyen d'environ 9 000 F au cours des trois années précédentes, elle avait reçu, à la suite du partage le 28 avril 1987, de la communauté qu'elle avait formée avec son époux, un patrimoine immobilier, qui n'était ni affecté à sa résidence principale ni à l'exercice d'une profession, évalué à 2 086 000 F ; que, par suite, le trésorier-payeur général de l'Aveyron pouvait, pour ce seul motif qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme Y... était en mesure de régler la dette fiscale qui lui était réclamée ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal a fait une inexacte application de l'article 1685-2 susmentionné en annulant la décision du trésorier-payeur général en date du 8 septembre 1988 ; qu'ainsi, le jugement du 16 octobre 1991 doit être annulé en tant qu'il porte sur les impositions à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1982 et 1983 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le trésorier-payeur général de l'Aveyron était fondé, par le seul motif tiré de la solvabilité de l'intéressée, à rejeter la demande en décharge de responsabilité solidaire au paiement de l'impôt que Mme Y... lui avait adressée ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le trésorier-payeur général a rejeté sa demande en décharge de solidarité pour le paiement d'impositions à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 octobre 1991 est annulé en tant qu'il annule le refus du trésorier-payeur général de l'Aveyron du 8 septembre 1988 de décharger Mme Y... du paiement solidaire d'impositions à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1982 et 1983.
Article 2 : La demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Odette Y....