Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1993 et 13 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant à la cité Taraud à Fontenay-le-Marmion (14320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de modifier l'arrêté du 19 juin 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée ;
Vu le décret n° 79-283 du 21 septembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à ce qu'un non lieu soit prononcé sur les conclusions de M. X... :
Considérant que l'intervention de l'arrêté du 2 juillet 1992 par lequel le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances ont étendu le caractère de calamité agricole aux sinistres touchant la seule production de salades survenus dans la commune de Rocquancourt (Calvados) n'a pas rendu sans objet les conclusions de M. X... dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a rejeté sa demande tendant à ce que l'arrêté du 19 juin 1991 par lequel a été reconnu le caractère de calamité agricole aux sinistres touchant certaines productions légumières dans seize communes du département du Calvados, soit étendu, pour les deux communes de Rocquancourt et Fontenay-le-Marmion, à l'ensemble desdites productions légumières ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la forêt rejetant la demande de M. X... tendant à la modification de l'arrêté du 19 juin 1991 :
Considérant qu'en vertu de l'article 21 du décret du 21 septembre 1979, pris pour l'application de la loi susvisée du 10 juillet 1964, des arrêtés du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget définissent les jours, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole ;
Considérant que de tels arrêtés ont un caractère réglementaire ; que, dès lors, le tribunal administratif de Caen n'était pas compétent pour statuer sur des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la forêt refusant la modification de l'arrêté du 19 juin 1991 ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 12 octobre 1993, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le requérant avait établi l'étendue de ses pertes est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ne pas reconnaître, par l'arrêté du 19 juin 1991, le caractère de la calamité agricole aux sinistres affectant les cultures légumières pratiquées dans les communes de Rocquencourt et Fontenay-leMarmion, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances se sont fondés, en raison notamment du mode d'approvisionnement en eau, sur la circonstance que de telles cultures avaient été moins affectées par la sécheresse que celles réalisées dans d'autres communes ; qu'un tel motif est au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le choix deszones déclarées sinistrées, en application des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs de l'arrêté du 19 juin 1991 ont introduit une discrimination illégale entre producteurs doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus implicite qui lui a été opposée par le ministre de l'agriculture ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 12 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.