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19/02/1999 | FRANCE | N°197082

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 19 février 1999, 197082


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 8 avril 1998 rejetant son recours gracieux contre la décision du 22 janvier 1998 de cette même autorité suspendant le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et mil

itaires de retraite, notamment ses articles L. 84 et L. 86 ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 8 avril 1998 rejetant son recours gracieux contre la décision du 22 janvier 1998 de cette même autorité suspendant le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 84 et L. 86 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que M. Bernard Y..., chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, était, à la date de la décision attaquée du 8 avril 1998, titulaire, en vertu d'un décret du 27 août 1997 régulièrement publié, d'une délégation permanente à l'effet de signer au nom du secrétaire d'Etat au budget, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la décision de suspendre le paiement des arrérages de la pension de retraite d'un agent de l'Etat en application des dispositions des articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat relatives au cumul d'une pension avec une rémunération d'activité, qui ne constitue pas une mesure prise en considération de la personne, n'a pas à être précédée de la communication à l'intéressé de son dossier ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de la rémunération" ;
Considérant que les officiers de réserve admis à servir en situation d'activité ne peuvent, selon les dispositions de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ni dépasser dans cette situation la limite d'âge des officiers de carrière du grade correspondant, ni servir plus de vingt années ; qu'ils sont donc soumis aux dispositions de l'article L. 86 du code tant qu'ils n'ont pas atteint la limite d'âge de leur grade, dès lors qu'ils sont rayés des cadres et admis à la retraite, sur leur demande, sans avoir accompli la durée maximum des services de vingt années, et qu'ils perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires ;
Considérant que, par décision du 22 janvier 1998, le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a ordonné la suspension, à compter du 1er janvier 1993, du paiement des arrérages de la pension militaire de M. X... aux motifs que l'intéressé, qui était officier de réserve servant en situation d'activité, a été admis à la retraite à sa demande et exerce les fonctions de navigant pilote à la direction de la sécurité civile, activité pour laquelle il perçoit une rémunération entrant dans les prévisions de l'article L. 84 susmentionné, alors qu'il n'a pas atteint à la date de sa radiation des cadres la limite d'âge de son grade, ni accompli la durée maximum de services précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, sur sa demande et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximum de services prévue par l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972, été placé en position de congé du personnel navigant à compter du 1er octobre 1991 pour une durée d'un an, puis rayé des contrôles de l'armée active et admis àfaire valoir ses droits à la retraite avec pension à jouissance immédiate ainsi que le prévoit l'article 86 de la loi précitée ; que si M. X... soutient que sa demande de mise en congé du personnel navigant était uniquement motivée par l'absence de perspective de renouvellement de son contrat en raison de la dissolution de son unité dans le cadre de la restructuration des armées, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'intéressé n'aurait pas été admis à la retraite à sa demande, dès lors que sa demande initiale avait été acceptée et que cette acceptation était devenue définitive faute d'avoir été contestée par le requérant dans le délai de deux mois de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 1998 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 janvier 1998 de suspendre le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 197082
Date de la décision : 19/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, L84
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 82, art. 86


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1999, n° 197082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197082.19990219
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