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19/02/1999 | FRANCE | N°195609

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 19 février 1999, 195609


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 février 1998 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la majoration pour enfants prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 18 ;
Vu l'ordonnance n°

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et ...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 février 1998 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la majoration pour enfants prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 18 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. II - Ouvrent droit à cette majoration : ... Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ... III - ... Les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la période d'au moins neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés par le pensionné doit être décomptée à partir du moment où, en fait, celui-ci a commencé à élever les enfants de son conjoint issus d'un précédent mariage ;
Considérant que M. Y... a épousé, le 4 octobre 1980, Mme X... qui avait deux enfants nés, respectivement, le 24 mai 1970 et le 1er juin 1971 d'une précédente union ; que M. Y... établit, par un ensemble de justifications précises et concordantes, avoir élevé les deux enfants issus du précédent mariage de son épouse au plus tard, à partir de la fin de l'année 1979 ; qu'il a par ailleurs établi, par la production d'une attestation du centre territorial d'administration de Nancy, qu'il a perçu des prestations familiales au titre de ces deux enfants, respectivement, jusqu'au 30 août 1989 et au 30 septembre 1989 ; qu'il en résulte que M. Y... ayant élevé ces deux enfants pendant une période de plus de neuf années ainsi qu'un autre enfant, né le 1er novembre 1980 de son mariage avec Mme X..., pendant plus de neuf ans, est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 février 1998, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration de pension pour enfants ;
Article 1er : La décision du 11 février 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de majoration de pension pour enfants de M. Y... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 195609
Date de la décision : 19/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L18


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1999, n° 195609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195609.19990219
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