Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Baaza X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Gard en date du 7 décembre 1993, confirmée par une décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la santé et des affaires sociales sur son recours hiérarchique en date du 13 décembre 1993 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son fils Aziz ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. Baaza X... en faveur de son fils mineur, le préfet du Gard s'est fondé sur ce que la mère de l'enfant, qui réside au Maroc, n'était pas déchue de ses droits parentaux ; que si M. X... fait valoir qu'il s'est engagé devant la justice marocaine, avec le consentement de son ancienne épouse, à entretenir son fils et à en assurer la garde, cette seule circonstance ne l'autorise pas à se prévaloir du droit au regroupement familial prévu par l'article 29 précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 7 décembre 1993, confirmée par le ministre de la santé et des affaires sociales rejetant sa demande de regroupement familial ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Baaza X... et au ministre de l'intérieur.