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30/12/1998 | FRANCE | N°169352

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1998, 169352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai et 12 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Régis X..., M. et Mme B..., M. C..., Mlle A..., Mme Y... et Mme Z... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 mars 1995 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant au classement de la plus grande partie des parcelles leur appartenant ainsi qu'au classement en zone 7 NA des terrains de la Sert ;
2°) annule la délibération

de la commune de Magescq (Landes) en date du 27 janvier 1994 approu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai et 12 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Régis X..., M. et Mme B..., M. C..., Mlle A..., Mme Y... et Mme Z... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 mars 1995 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant au classement de la plus grande partie des parcelles leur appartenant ainsi qu'au classement en zone 7 NA des terrains de la Sert ;
2°) annule la délibération de la commune de Magescq (Landes) en date du 27 janvier 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré comme ci-dessus le 29 juin 1995 par lequel le conseil des requérants informe la Haute Assemblée de la décision de Mme Y... de se désister de son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Bouvier-Ohl, avocat de la commune de Magescq,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de Mme Y... :
Considérant que, par mémoire enregistré le 29 juin 1995, le conseil de Mme Y... a fait état de la volonté de sa cliente de se désister de son appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité des requêtes présentées par M. X..., M. et Mme B..., M. C..., Mlle A... et Mme Z... :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relativeà l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation." ;

Considérant que M. X..., M. et Mme B..., M. C..., Mlle A... et Mme Z... demandent l'annulation d'un jugement en date du 8 mars 1995 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant au classement de la plus grande partie des parcelles leur appartenant ainsi qu'au classement en zone 7 NA des terrains de la Sert et l'annulation de la délibération de la commune de Magescq en date du 27 janvier 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;qu'en interjetant appel d'un jugement ayant rejeté leur recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, ils étaient tenus de notifier celui-ci à l'auteur de la décision attaquée, à peine d'irrecevabilité de leur requête ; que faute d'avoir procédé à cette notification dans le délai imparti de 15 jours francs à compter du dépôt du recours, leur requête doit être regardée comme irrecevable en vertu des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 février 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre le classement de certaines parcelles approuvé par la délibération litigieuse ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Y....
Article 2 : La requête de M. X..., Mlle A..., M. C..., M. et Mme B..., M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis X..., à M. et Mme B..., à M. C..., à Mlle A..., à Mme Z..., à Mme Y..., à la commune de Magescq (Landes) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 169352
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Loi 94-112 du 09 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 169352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169352.19981230
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