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30/12/1998 | FRANCE | N°167288

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 167288


Vu 1°, sous le n° 167288, la requête enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GLUIRAS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GLUIRAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., prononcé le sursis à l'exécution de la décision du maire du 19 juillet 1994 d'interrompre l'alimentation en eau potable de la propriété dudit M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal adm

inistratif de Lyon ;
Vu 2°, sous le n° 169362, la requête enregistrée l...

Vu 1°, sous le n° 167288, la requête enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GLUIRAS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GLUIRAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., prononcé le sursis à l'exécution de la décision du maire du 19 juillet 1994 d'interrompre l'alimentation en eau potable de la propriété dudit M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 2°, sous le n° 169362, la requête enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GLUIRAS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GLUIRAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9403513 du 7 mars 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement le tribunal a, à la demande de M. X..., prononcé l'annulation de la décision du maire du 19 juillet 1994 d'interrompre l'alimentation en eau potable de la propriété dudit M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif deLyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE GLUIRAS sont relatives à la légalité du même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 167288 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, par une requête enregistrée le 22 février 1995 sous le n° 167288, la COMMUNE DE GLUIRAS a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées ; qu'ainsi, la COMMUNE DE GLUIRAS est réputée s'être désistée de la requête n° 167288 ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions de la requête n° 169362 :
Considérant que la COMMUNE DE GLUIRAS fait appel de l'article 1er du jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du maire de Gluiras en date du 19 juillet 1994 d'interrompre l'alimentation en eau potable de la propriété de M. X... ;
Considérant que, quels qu'aient été les motifs qui ont pu inspirer la décision du maire, le litige est relatif au fonctionnement d'un service public industriel et commercial géré parla COMMUNE DE GLUIRAS ; que, par suite, il relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête n° 169362 à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 167288 de la COMMUNE DE GLUIRAS.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête n° 169362 est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GLUIRAS, à M. Jean X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 167288
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 167288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167288.19981230
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