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11/12/1998 | FRANCE | N°179494

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1998, 179494


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1996 et 22 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BSA Bourgoin, dont le siège social est à Chailley (89770) ; la société anonyme BSA Bourgoin demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 février 1996 par lequel le ministre de l'agriculture et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur ont, d'une part, abrogé l'arrêté du 22 octobre 1992 portant homologation de la notice technique

"poulets de chair, découpes de poulet de chair, poulets de chair surgelés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1996 et 22 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BSA Bourgoin, dont le siège social est à Chailley (89770) ; la société anonyme BSA Bourgoin demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 février 1996 par lequel le ministre de l'agriculture et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur ont, d'une part, abrogé l'arrêté du 22 octobre 1992 portant homologation de la notice technique "poulets de chair, découpes de poulet de chair, poulets de chair surgelés ou en découpes" et, d'autre part, homologué une nouvelle notice technique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée ;
Vu le décret n° 83-507 du 17 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société anonyme BSA Bourgoin,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société requérante conteste la légalité de l'arrêté interministériel du 22 février 1996 en tant qu'il approuve les articles 6.1 et 6.2, relatifs aux règles d'étiquetage, de la notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label concernant les poulets destinés à l'alimentation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 17 juin 1983 susvisé relatif aux labels agricoles : "Le cas échéant, une notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label agricole est établie. Ce document (...) est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat (...) chargé de la consommation, après avis de la commission prévue à l'article 12" ; qu'aux termes de l'article 20 : "Le respect des critères minimaux établis par la notice technique approuvée est obligatoire./ Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label doit être également relevée et les décisions d'homologation déjà prises peuvent être reconsidérées" ;
Considérant que les notices techniques susmentionnées doivent avoir pour seul objet de décrire les spécificités d'un produit ou d'un secteur de produits, c'est-à-dire les règles à respecter en ce qui concerne les moyens à mettre en oeuvre et le résultat minimal attendu en termes de tradition, d'originalité et de qualité ; que les règles concernant le nombre et les types d'étiquettes utilisables par les entreprises ou groupements d'entreprises pour un produit ne sont pas au nombre des "critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label agricole" au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ne tenaient pas du décret du 17 juin 1983 susvisé compétence pour fixer des règles en matière d'étiquetage dans lesdites notices techniques et pour subordonner la délivrance de labels au respect de ces règles ; qu'ils ne pouvaient davantage tirer leur compétence de la loi du 1er août 1905 susvisée qui a un autre objet et dont l'article 11, relatif aux inscriptions de toute nature sur les marchandises, renvoie pour ses modalités d'application à des règlements d'administration publique et non à des arrêtés interministériels ; que, par suite, la société anonyme BSA Bourgoin est fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 22 février 1996 en tant qu'il approuve les articles 6.1 et 6.2 de la notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label concernant les poulets destinés à l'alimentation ;
Article 1er : L'arrêté du 22 février 1996 est annulé en tant qu'il approuve les articles 6-1 et 6-2 de la notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label concernant les poulets destinés à l'alimentation.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme BSA Bourgoin, auministre de l'agriculture et de la pêche et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Labels agricoles (décret n° 83-507 du 17 juin 1983) - Règles au respect desquelles leur délivrance peut être subordonnées - Règles d'étiquetage - Absence.

03-05-01, 14-02-01-03 Les notices techniques définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label agricole, approuvées par arrêté interministériel, en application du décret du 17 juin 1983 relatif aux labels agricoles, doivent avoir pour seul objet de décrire les spécificités d'un produit ou d'un secteur de produits, c'est-à-dire les règles à respecter en ce qui concerne les moyens à mettre en oeuvre et le résultat minimal attendu en termes de tradition, d'originalité et de qualité. Par suite, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ne tenaient pas du décret du 17 juin 1983 compétence pour fixer dans ces notices techniques des règles concernant le nombre et les types d'étiquettes utilisables par les entreprises ou les groupements d'entreprises pour un produit et pour subordonner la délivrance de labels au respect de ces règles.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS - Labels agricoles (décret du 17 juin 1983) - Règles au respect desquelles leur délivrance peut être subordonnée - Règles d'étiquetage - Absence.


Références :

Arrêté interministériel du 22 février 1996 décision attaquée confirmation
Décret 83-507 du 17 juin 1983 art. 19
Loi du 01 août 1905 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1998, n° 179494
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux
Avocat(s) : Me Vuitton, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 11/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179494
Numéro NOR : CETATEXT000007990250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-11;179494 ?
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