Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 16 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 novembre 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Longeville-sur-Mer en date du 27 novembre 1992 accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de Me Boullez, avocat de la commune de Longeville-sur-Mer,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes statuant en appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme tardive la demande de M. X... dirigée contre le permis de construire délivré le 27 novembre 1992 par le maire de Longeville-sur-Mer à M. Y..., n'a pas dénaturé le mémoire introductif d'appel de M. X... en relevant que ce mémoire ne comportait aucune contestation du motif d'irrecevabilité sur lequel s'était fondé le tribunal administratif ;
Considérant qu'en relevant que, dans le délai d'appel, M. X... n'avait ainsi invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne du permis de construire litigieux et que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient à tort opposé la forclusion à sa demande, qu'il n'avait soulevé que dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, était irrecevable comme fondé sur une cause juridique distincte, et en rejetant par ces motifs la requête dont elle était saisie, la cour administrative d'appel, qui, contrairement à ce que soutient la requête devant le Conseil d'Etat, ne pouvait, ni ne devait se saisir d'office du bien-fondé du motif de rejet retenu par le tribunal administratif, n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de M. René X..., à M. Y..., à la commune de Longeville-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.