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09/12/1998 | FRANCE | N°195352

France | France, Conseil d'État, Section, 09 décembre 1998, 195352


Vu la protestation, enregistrée le 30 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne Tête, conseiller régional de Rhône-Alpes, demeurant 6, bis rue du Général Leclerc à Caluire et Cuire (69300) ; M. Tête demande l'annulation de l'élection de M. Charles Y... à la présidence du conseil régional de Rhône-Alpes, qui s'est déroulée le 20 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 98-135 du 7 mars 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d

écret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Ap...

Vu la protestation, enregistrée le 30 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne Tête, conseiller régional de Rhône-Alpes, demeurant 6, bis rue du Général Leclerc à Caluire et Cuire (69300) ; M. Tête demande l'annulation de l'élection de M. Charles Y... à la présidence du conseil régional de Rhône-Alpes, qui s'est déroulée le 20 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 98-135 du 7 mars 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations :
- de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Y...,
- et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. A... :
Considérant que M. A..., membre du conseil régional de Rhône-Alpes, justifie d'un intérêt à agir contre l'élection du président de ladite assemblée ; que son intervention, qui se borne à venir à l'appui de l'un des griefs articulés par le demandeur, est dès lors recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée du 7 mars 1998 : "Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire" ; que la loi du 7 mars 1998 a ajouté au deuxième alinéa, précité, la phrase suivante : "Cette élection ne donne lieu à aucun débat" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article L. 4133-1 : "Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge" ; qu'aux termes enfin du cinquième alinéa ajouté à l'article L. 4133-1 par la loi du 7 mars 1998 : "Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour de scrutin de l'élection du président du conseil régional de Rhône-Alpes, M. Y... et M. Z... ont, l'un et l'autre, recueilli 61 suffrages et M. X..., 35 suffrages ; qu'en prélude au second tour de scrutin, le doyen d'âge de l'assemblée, président de séance, après avoir recueilli les déclarations écrites des trois mêmes candidats, a demandé à chacun d'eux s'il avait "quelque chose à ajouter" ; qu'à cette occasion, un bref débat s'est engagé entre les candidats, au cours duquel M. X... a interrogé M. Y... sur le contenu de sa déclaration écrite, et, compte tenu de la réponse faite par ce dernier, a retiré sa candidature, puis appelé ses colistiers à voter en faveur de M. Y... ; qu'ainsi a été enfreinte la disposition précitée introduite au deuxième alinéa de l'article L. 4133-1 par la loi du 7 mars 1998 et proscrivant la tenue de tout débat lors de l'élection du président du conseil régional ; que, dans les circonstances de l'espèce, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'en l'absence d'un tel débat, M. X... aurait retiré sa candidature, et compte tenu, d'autre part, du nombre de voix correspondant à la majorité absolue, requise au second tour, des membres du conseil régional et du nombre de suffrages obtenus au premier tour par M. Y... et M. X..., cette irrégularité doit être regardée comme ayant influé sur le résultat du scrutin ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'élection de M. Charles Y... en qualité de président du conseil régional de Rhône-Alpes ;
Article 1er : L'intervention de M. A... est admise.
Article 2 : L'élection de M. Charles Y... en qualité de président du conseil régional de Rhône-Alpes est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne Tête, à M. A..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 195352
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL - DESIGNATION ET REMPLACEMENT - Election - Interdiction de la tenue de tout débat (article L - 4133-1 du C - G - C - T - ) - Violation - Conséquences - Annulation de l'élection en cas d'influence sur le résultat du scrutin - Existence en l'espèce.

135-04-01-02-02-01, 28-025-04-01 Un bref débat s'étant engagé avant le second tour de scrutin entre les candidats, au cours duquel M. Gollnisch a interrogé M. Millon sur le contenu de sa déclaration écrite, et, compte tenu de la réponse faite par ce dernier, a retiré sa candidature, puis appelé ses colistiers à voter en faveur de M. Millon, la disposition introduite au 2e alinéa de l'article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales par la loi du 7 mars 1998, proscrivant la tenue de tout débat lors de l'élection du président du conseil régional, a été enfreinte. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'en l'absence d'un tel débat M. Gollnisch aurait retiré sa candidature, et compte tenu, d'autre part, du nombre de voix correspondant à la majorité absolue, requise au second tour, des membres du conseil régional et du nombre des suffrages obtenus au premier tour par M. Millon et M. Gollnisch, cette irrégularité doit être regardée comme ayant influé sur le résultat du scrutin. Annulation de l'élection du président du conseil régional.

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELECTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL - ELECTION DU PRESIDENT - Interdiction de la tenue de tout débat - Violation - Conséquences - Annulation de l'élection en cas d'influence sur le résultat du scrutin - Existence en l'espèce.


Références :

Code général des collectivités territoriales L4133-1
Loi 98-135 du 07 mars 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 195352
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Rouvière, Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195352.19981209
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