Vu la requête, enregistrée le 21 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X..., demeurant au "Laboratoire d'analyses médicales Olivéro et Dumatras SARL", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 mai 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en application de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie, sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'il est reproché à M. X..., co-directeur d'un laboratoire d'analyses médicales, d'avoir accepté de bénéficier d'une convention par laquelle une mutuelle s'engageait à transmettre à son laboratoire les prélèvements opérés sur ses adhérents, ceuxci ayant, à titre individuel, la faculté de choisir un autre laboratoire ; que ces faits ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ils sont dès lors amnistiés en application des dispositions susrappelées de la loi du 3 août 1995 ; qu'ainsi, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui n'a écarté l'application de la loi d'amnistie qu'au seul motif que les faits reprochés à M. X... avaient le caractère d'un manquement à l'honneur, sans se fonder sur la circonstance que ces faits se sont poursuivis postérieurement à la date du 18 mai 1995, a méconnu les dispositions de la loi précitée du 3 août 1995 ; que la décision attaquée doit, par suite, être annulée ;
Article 1er : La décision susvisée en date du 23 mai 1996 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.