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09/12/1998 | FRANCE | N°164660

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1998, 164660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 16 mai 1995, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit aux conclusions de l'appel principal formé par le ministre de la santé et de l'action humanitaire contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mai 1992, et rejetant son propre recours incident contre le même jugement

, a ramené de 841 605 F à 586 593 F la somme que l'Etat av...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 16 mai 1995, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit aux conclusions de l'appel principal formé par le ministre de la santé et de l'action humanitaire contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mai 1992, et rejetant son propre recours incident contre le même jugement, a ramené de 841 605 F à 586 593 F la somme que l'Etat avait été condamné, en première instance, à lui payer, en réparation du préjudice ayant résulté pour elle, au cours de la période du 6 février 1984 au 24 février 1987, de l'illégalité du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande d'autorisation de créer une officine de pharmacie au Cap d'Agde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Anne X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposées au greffe et communiquées dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour décider qu'il y avait lieu de faire, en partie, droit aux conclusions de l'appel principal du ministre de la santé et de l'action humanitaire, et de rejeter l'appel incident de Mme X..., formés contre le jugement du 29 mai 1992 du tribunal administratif de Montpellier et, en conséquence, de réduire, et non d'augmenter, le montant de l'indemnité que le tribunal avait condamné l'Etat à payer à Mme X... en réparation du préjudice ayant résulté pour cette dernière, de l'illégalité du refus qui avait été opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande d'autorisation de créer une officine de pharmacie au Cap d'Agde, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée, notamment, sur les éléments de fait contenus dans le mémoire en réplique produit devant elle par le ministre, le 27 octobre 1993 ; que ce mémoire n'ayant pas été communiqué à Mme X..., celle-ci est fondée à soutenir que l'arrêt de la cour a été rendu selon une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour arrêter à la somme de 841 605 F le montant de l'indemnité allouée à Mme X... pour la période du 5 février 1984 au 24 février 1987, durant laquelle elle a été illégalement empêchée d'exploiter l'officine de pharmacie dont elle avait sollicité la création, le tribunal administratif de Montpellier s'est référé aux montants du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés par l'intéressée en 1987, après avoir pu ouvrir cette officine, corrigés en fonction de l'augmentation de la fréquentation de la station balnéaire du Cap d'Agde entre 1984 et 1987 ; que les conclusions du recours incident de Mme X..., qui tendent à ce que cette indemnité soit portée à 1 408 409 F, afin qu'il soit tenu compte de la progression moyenne du chiffre d'affaires de son officine au cours des années 1988 et 1991, ainsi que de l'assujettissement de l'indemnité qui lui est due à l'impôt sur le revenu, alors, soutient-elle, que les bénéfices qu'elle aurait tirés de l'exploitation de son officine entre 1984 et 1987 auraient été,exonérés de cet impôt, en vertu, des dispositions, alors applicables, de l'article 44 quater du code général des impôts, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé et de l'action humanitaire que Mme X..., qui s'est associée avec un autre pharmacien pour exploiter à partir de 1987, son officine au Cap d'Agde, n'aurait pas été en mesure d'assurer seule cette exploitation entre 1984 et 1987, dans des conditions analogues de rentabilité ; qu'en revanche, elle n'aurait pas été tenue, compte tenu de son chiffre d'affaires, d'employer un pharmacien assistant ; que, eu égard à ces circonstances, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la base à partir de laquelle le tribunal administratif de Montpellier a calculé le montant de l'indemnité devant être allouée à Mme X... devait être réduite de moitié ; qu'en revanche, le ministre fait valoir à bon droit qu'il y avait lieu, pour évaluer le préjudice indemnisable de Mme X..., de tenir compte des revenus que celle-ci a tirés, d'une part, de la location entre 1984 et 1987 du local dans lequel elle avait prévu d'installer son officine et, d'autre part, de l'exercice d'une activité salariée au cours de la même période ; qu'il n'est pas contesté que ces revenus se sont élevés à 255 012 F ; qu'il sera fait, en conséquence, une exacte appréciation du préjudice subi par Mme X... en le fixant à 586 593 F ;
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de cette somme à compter de la date du 25 mai 1988, à laquelle l'administration a reçu sa demande d'indemnisation ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 janvier 1995 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à payer à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mai 1992 est ramenée de 841 605 F à 586 593 F. Cette somme portera intérêt, au taux légal, à compter du 25 mai 1988. Les intérêts échus le 16 janvier 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours présenté par le ministre de la santé et de l'action humanitaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, ainsi que les conclusions de l'appel incident formé devant la même cour par Mme X..., sont rejetés.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi formé par Mme X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X... etau ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 164660
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

CGI 44 quater
Code civil 1154, 75
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 164660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164660.19981209
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