Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1996 et 25 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Divanga X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 juillet 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Divanga X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits postérieurs à la première décision juridictionnelle ou dont il établit n'avoir eu connaissance qu'après que cette décision a été rendue, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X..., qui était adjudant-chef dans les forces aériennes zaïroises, a, au cours d'une réunion tenue le 18 mars 1990 à l'ambassade du Zaïre au Maroc, critiqué le fonctionnement des institutions de son pays et exprimé son opposition au chef de l'Etat ; qu'ayant été peu après rappelé à Kinshasa, il a alors déserté et gagné la France ; que la première demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié qu'il a présentée en invoquant ces faits, a été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 septembre 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 3 janvier 1991 ; qu'il a saisi, le 19 juillet 1993, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande, au soutien de laquelle il a produit le texte d'un jugement daté du 2 novembre 1990, mais porté à sa connaissance le 12 novembre 1991 seulement, par lequel le "Conseil de garnison de Matete l'avait condamné à dix années d'emprisonnement pour désertion à l'étranger et à deux ans de la même peine pour offense envers le chef de l'Etat ; que, pour rejeter comme irrecevable, le 7 juillet 1994, le recours formé par M. X... contre la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à sa seconde demande, la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur ce que cette décision n'avait fait que confirmer celle qui avait été précédemment prise par la même autorité et n'avait donc pu avoir pour effet d'ouvrir de nouveau le délai de recours contentieux au profit de l'intéressé, dès lors que les faits dont celui-ci se prévalait ne pouvaient être regardés comme étant, à les supposer établis, de nature à justifier les craintes de persécutions qu'il déclarait éprouver en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en estimant ainsi qu'il n'y avait pas lieu d'examiner au fond le second recours formé devant elle par M. X..., alors que les condamnations dont celui-ci faisait état constituaient un élément nouveau d'appréciation de la réalité des craintes qu'il déclarait éprouver, la commission des recours a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision de la commission du 7 juillet 1994 ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés du 7 juillet 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Divanga X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au ministre des affaires étangères et au président de lacommission des recours des réfugiés.