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30/11/1998 | FRANCE | N°188350

France | France, Conseil d'État, Avis section, 30 novembre 1998, 188350


Vu, enregistré le 13 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande de M. Saïd X... tendant à ce que le tribunal administratif, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enjoigne au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre

le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumetta...

Vu, enregistré le 13 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande de M. Saïd X... tendant à ce que le tribunal administratif, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enjoigne au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) l'annulation, par le juge administratif, d'un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'étranger intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, implique-t-elle nécessairement que l'administration préfectorale délivre à cet étranger un titre de séjour l'autorisant à travailler dès lors qu'il a atteint l'âge minimum requis par la loi ?
2°) le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, est-il tenu d'enjoindre à l'administration de délivrer à l'intéressé un tel titre sans que puissent être opposés à ce dernier ni la situation de l'emploi, ni le fait qu'il n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail ou un engagement d'embauche ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

1 - Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt". Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente.
2 - L'exécution du jugement prononçant l'annulation d'un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique normalement que l'administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l'intéressé tire de l'article 8 de cette convention. Si le droit au séjour tiré du respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas par lui-même et dans tous les cas le droit de travailler, le législateur a prévu à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa version issue de l'article 5 de la loi du 11 mai 1998, la délivrance à l'étranger qui tire du droit au respect de sa vie privée et familiale un droit au séjour, d'une carte de séjour temporaire portantla mention "vie privée et familiale" qui, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance, "donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle". Il suit de là que ne peuvent être opposés à l'intéressé ni la situation de l'emploi ni le fait qu'il n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail ou un engagement d'embauche. Il résulte ainsi de la combinaison des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que l'exécution du jugement ayant annulé un refus de titre de séjour, au motif que ce refus porte une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, implique au moins -sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait- la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa version issue de la loi du 11 mai 1998.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Montpellier, à M. Saïd X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis section
Numéro d'arrêt : 188350
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 - RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS - Annulation d'un refus de titre de séjour - Motif - Violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Prescription par le juge saisi de conclusions à fin d'injonction d'une mesure d'exécution - Prise en compte de la situation de droit et de fait existant à la date du jugement prescrivant la mesure d'exécution (1) - Droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (2).

26-055-01-08-02-01, 335-01-03-01 L'exécution du jugement annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait (1), la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa version issue de la loi du 11 mai 1998. Cette carte donnant droit, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance, "à l'exercice d'une activité professionnelle", ne peuvent être opposés à l'intéressé ni la situation de l'emploi, ni le fait qu'il n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail ou un engagement d'embauche (2).

- RJ1 - RJ2 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES - Effets d'une annulation - Annulation d'un refus de titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Prescription par le juge saisi de conclusions à fin d'injonction d'une mesure d'exécution - Prise en compte de la situation de droit et de fait existant à la date du jugement prescrivant la mesure d'exécution (1) - Droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (2).

54-06-07-008 a) Il incombe au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prescrire les mesures qu'implique nécessairement l'exécution des jugements qu'il rend en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision (1). b) L'exécution du jugement annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa version issue de la loi du 11 mai 1998 (2).

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - Carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Droit à l'exercice d'une activité professionnelle - Conséquences.

335-06-02 La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa version issue de la loi du 11 mai 1998, donnant droit, aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article 12 bis, "à l'exercice d'une activité professionnelle", ne peuvent être opposés à l'intéressé ni la situation de l'emploi, ni le fait qu'il n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail ou un engagement d'embauche.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Office du juge de l'exécution - a) Prise en compte de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle le juge statue - Compétence liée pour prescrire les mesures qu'implique nécessairement l'exécution des jugements qu'il rend (1) - b) Annulation d'un refus de titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi du 11 mai 1998 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis

1.

Cf. 1997-04-04, Epoux Bourezak, p. 278 ;

Leveau, p. 282. 2.

Rappr. Section 1992-04-10, Marzini p. 155 ;

comp. Section 1997-06-20 Rezli, p. 250


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 188350
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188350.19981130
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