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23/11/1998 | FRANCE | N°162176

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 novembre 1998, 162176


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1994, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant à Nantillé, Brizambourg (17770) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt du 28 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers, rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1987 ;
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de condamner l'Etat à leur payer une somme de 11 860 F au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1994, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant à Nantillé, Brizambourg (17770) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt du 28 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers, rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1987 ;
2° de condamner l'Etat à leur payer une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que M. et Mme X..., qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, pratiquaient des cultures identiques sur les domaines agricoles dont chacun d'eux était propriétaire ou locataire et qu'ils avaient regroupés, par restructurations successives, autour du siège d'exploitation de Mme X..., et qu'ils utilisaient des installations et des matériels d'exploitation complémentaires appartenant à l'un ou à l'autre ; qu'en déduisant de ces seuls éléments que l'administration démontrait l'existence d'une exploitation agricole unique, sans rechercher si les conditions d'une société de fait entre M. et Mme X... étaient réunies, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'existence d'une exploitation en société de fait est subordonnée tant aux apports faits à l'exploitation commune par les intéressés qu'à leur participation à la direction et au contrôle de l'entreprise, d'une part, aux bénéfices et aux pertes, d'autre part ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., qui, ainsi qu'il a été dit, sont séparés de biens, ont acquis par voie successorale, les domaines qu'ils exploitent respectivement, que leurs comptes bancaires sont distincts et que leurs comptabilités sont tenues séparément ; que chacun d'eux gère et commercialise ses productions sous son propre nom ; que, dans ces conditions, et alors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait estimé, dans l'avis qu'elle a émis le 26 juin 1989, qu'il y avait lieu de regarder chacun des époux X... comme un exploitant individuel et que les échanges de prestations qu'ils pratiquaient n'excédaient pas les usages admis au titre de l'entraide entre agriculteurs, l'administration ne rapporte pas la preuve que leurs exploitations devaient être regardées comme une exploitation unique ; que, par suite, c'est à tort qu'après les avoir mis en demeure de souscrire les déclarations exigées des exploitants soumis au régime du bénéfice réel simplifié, l'administration a évalué d'office leurs bases d'imposition, en totalisant les recettes déclarées par chacun d'eux ; que M. et Mme X... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement du 12 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1987 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 28 juin 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 12 novembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1987.
Article 3 : L'Etat paiera à M. et Mme X... une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 162176
Date de la décision : 23/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Couple d'exploitants agricoles - Exploitation agricole séparée - Totalisation des recettes déclarées par chacun au motif que les deux exploitations forment une exploitation agricole unique et évaluation d'office des bases d'imposition après mise en demeure de souscrire la déclaration exigée des exploitants soumis au régime du bénéfice réel simplifié - a) Obligation de rechercher si les deux exploitants forment une société de fait - Existence - b) Société de fait - Absence.

19-04-02-04-03 a) Commet une erreur de droit la cour qui déduit de la circonstance que deux exploitants agricoles, mariés sous le régime de la séparation des biens, pratiquent des cultures identiques, ont regroupé leurs domaines autour du siège d'exploitation de l'un d'entre eux et utilisent des installations et des matériels d'exploitation complémentaires appartenant à l'un ou à l'autre que l'administration démontre l'existence d'une exploitation agricole unique, sans rechercher si les conditions d'une société de fait entre les époux étaient réunies. b) Deux époux séparés de biens, qui ont acquis par voie successorale des domaines qu'ils exploitent respectivement, dont les comptes bancaires sont distincts et la comptabilité tenue séparément, dont les productions sont gérées et commercialisés séparément sous leur nom propre et dont les échanges de prestations qu'ils pratiquent n'excèdent pas, selon l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les usages admis au titre de l'entraide entre les agriculteurs, ne peuvent être regardés comme formant une société de fait dont l'existence est subordonnée tant aux apports faits à l'exploitation commune par les intéressés qu'à leur participation à la direction et au contrôle de l'entreprise.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1998, n° 162176
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162176.19981123
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