Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1994, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant à Nantillé, Brizambourg (17770) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt du 28 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers, rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1987 ;
2° de condamner l'Etat à leur payer une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que M. et Mme X..., qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, pratiquaient des cultures identiques sur les domaines agricoles dont chacun d'eux était propriétaire ou locataire et qu'ils avaient regroupés, par restructurations successives, autour du siège d'exploitation de Mme X..., et qu'ils utilisaient des installations et des matériels d'exploitation complémentaires appartenant à l'un ou à l'autre ; qu'en déduisant de ces seuls éléments que l'administration démontrait l'existence d'une exploitation agricole unique, sans rechercher si les conditions d'une société de fait entre M. et Mme X... étaient réunies, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'existence d'une exploitation en société de fait est subordonnée tant aux apports faits à l'exploitation commune par les intéressés qu'à leur participation à la direction et au contrôle de l'entreprise, d'une part, aux bénéfices et aux pertes, d'autre part ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., qui, ainsi qu'il a été dit, sont séparés de biens, ont acquis par voie successorale, les domaines qu'ils exploitent respectivement, que leurs comptes bancaires sont distincts et que leurs comptabilités sont tenues séparément ; que chacun d'eux gère et commercialise ses productions sous son propre nom ; que, dans ces conditions, et alors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait estimé, dans l'avis qu'elle a émis le 26 juin 1989, qu'il y avait lieu de regarder chacun des époux X... comme un exploitant individuel et que les échanges de prestations qu'ils pratiquaient n'excédaient pas les usages admis au titre de l'entraide entre agriculteurs, l'administration ne rapporte pas la preuve que leurs exploitations devaient être regardées comme une exploitation unique ; que, par suite, c'est à tort qu'après les avoir mis en demeure de souscrire les déclarations exigées des exploitants soumis au régime du bénéfice réel simplifié, l'administration a évalué d'office leurs bases d'imposition, en totalisant les recettes déclarées par chacun d'eux ; que M. et Mme X... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement du 12 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1987 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 28 juin 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 12 novembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1987.
Article 3 : L'Etat paiera à M. et Mme X... une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.