La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1998 | FRANCE | N°164090

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1998, 164090


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucie X..., demeurant Thoreille-lès-Mineure à Arnay-le-Duc (21230) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 905225 du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 20 novembre 1989 par laquelle le conseil municipal d'Argilly a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ce plan classe en zone UCa les parcelles H 353 et ZI 36 ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cette délibération, en tant qu'elle concerne le cla...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucie X..., demeurant Thoreille-lès-Mineure à Arnay-le-Duc (21230) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 905225 du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 20 novembre 1989 par laquelle le conseil municipal d'Argilly a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ce plan classe en zone UCa les parcelles H 353 et ZI 36 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération, en tant qu'elle concerne le classement de ces deux parcelles ;
3°) d'annuler le jugement n° 905738 du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 23 avril 1990 par laquelle le conseil municipal d'Argilly a autorisé le maire à défendre dans une instance devant le tribunal administratif ;
4°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 23 avril 1990 :
Considérant que la délibération du 23 avril 1990 du conseil municipal d'Argilly avait pour objet d'autoriser le maire à présenter une défense dans l'instance introduite par Mme X... devant le tribunal administratif contre la délibération du 20 novembre 1989 par laquelle ledit conseil municipal avait approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'ainsi, si cet acte, provoqué par la mise en cause de la commune dans une instance déjà engagée, pouvait être utilement critiqué au cours de cette procédure juridictionnelle, il ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement n° 905738 attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 23 avril 1990 ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 20 novembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols fixent "les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent comporter notamment l'interdiction de construire./ A cette fin, ils doivent : ( ...) 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent" ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols d'Argilly que les auteurs de ce plan ont entendu assurer la protection du caractère rural de la commune et des exploitations agricoles existantes s'étendant entre les terrains déjà construits, notamment en permettant leur extension sur les terres attenantes ; qu'à cette fin, des secteurs NCa, dans lesquels les constructions à usage d'habitation ne sont autorisées que si elles sont liées à l'activité agricole, ont été délimités au sein de la partie urbanisée de la commune ; qu'eu égard au parti d'aménagement ainsi retenu, le classement en secteur NCa de la parcelle non construite H 353 appartenant à Mme X..., qui se trouve à proximité immédiate d'une exploitation agricole, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que cette parcelle est desservie par une voie de circulation et par les réseaux publics, qu'elle se trouve au voisinage d'autres constructions et qu'elle était regardée comme constructible au regard des règles d'urbanisme applicables avant l'approbation du plan d'occupation des sols ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne conteste plus le classement de la parcelle ZI 36, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 905225 attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 20 novembre 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucie X..., à la commune d'Argilly et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 164090
Date de la décision : 18/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1998, n° 164090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164090.19981118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award