La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1998 | FRANCE | N°169121

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1998, 169121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 1992, a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1

966 ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
Vu le code général des im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 1992, a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui a acquis, en 1987, des parts de la copropriété du navire de plaisance "Roaring Forty" ayant son port d'attache en Martinique, a demandé, par la voie d'une réclamation contentieuse formée le 26 août 1988, que l'impôt sur le revenu dû par lui au titre de l'année 1987 fasse l'objet d'une réduction par imputation sur le revenu global de 657 020 F qu'il avait déclaré et sur la base duquel cet impôt avait été établi, d'une somme de 416 613 F correspondant au déficit qu'il soutenait avoir subi dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au nombre desquels l'article 35-I-7° du code général des impôts range les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui sont "membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater" du même code ; que M. X... se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé que le litige subsistant après la décision initialement prise par l'administration de ne faire droit à cette réclamation qu'à concurrence, en base, d'une somme de 6 229 F, était devenu sans objet dans la mesure où en cours d'instance, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud lui avait accordé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 191 780 F, correspondant à l'admission du chef de sa réclamation tendant à l'obtention, pour la dépense de 399 969 F qu'il avait exposée en vue d'acquérir ses parts de la copropriété du navire "Roaring Forty", de la déduction prévue par le II de l'article 238 bis HA du code général des impôts, alors applicable, en faveur de certains investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, notamment dans le secteur du tourisme, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, portant sur l'amortissement de 10 415 F, compris dans le déficit d'exploitation invoqué, que l'administration a refusé de l'autoriser à pratiquer, en tant que détenteur de parts de la copropriété du navire "Roaring Forty", dès lors que les loyers, nets de charges, retirés en 1987, de la location de ce navire, avaient été négatifs ; que l'administration s'est, à cet égard, fondée sur les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts, aux termes duquel : "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat", et de celles, prises pour l'application de ce texte, de l'article 31 de l'annexe II au même code, selon lesquelles "si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué des autres charges afférentes au bien donné en location" ;

Considérant qu'il résulte, d'une part, des dispositions insérées au chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, et, en particulier des articles 11 et 24 de cette loi, que les membres d'une copropriété de navire détiennent un droit de propriété direct sur celui-ci à proportion de leurs parts dans la copropriété, d'autre part, des dispositions, issues de l'article 73 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, des articles 39 E et 61 A du code général des impôts qui énoncent, respectivement, que chaque membre des copropriétés de navires "amortit le prix de revient de sa part de copropriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ..." et que les résultats à déclarer par les copropriétés de navires sont déterminés dans les conditions prévues pour lesexploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel "avant déduction de l'amortissement du navire", que les membres des copropriétés de navires amortissent eux-mêmes leur part de copropriété, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 8 quater du même code, qui, bien qu'elles les soumettent personnellement à l'impôt sur le revenu "à raison de la part correspondant à (leurs) droits dans les résultats déclarés par la copropriété", n'ont, ni pour objet, ni pour effet de les faire regarder comme des détenteurs de parts d'une société ; que le droit ainsi reconnu à chaque membre d'une copropriété de navire d'amortir sa part de copropriété ne peut toutefois s'exercer, lorsque le navire est donné en location, que dans la limite tracée par les dispositions, déjà citées, de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, issu de l'article 2 du décret n° 65-1100 du 15 décembre 1965, dont, contrairement à ce que soutient M. X..., les auteurs n'ont pas excédé les limites de l'habilitation législative donnée au pouvoir réglementaire par l'article 39 C du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes : "Par affrètement "coque nue", le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d'un affréteur, un navire déterminé, sans armement, équipement ou avec un équipement et un armement incomplet" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant que M. X... devait, en tant que membre de la copropriété du navire "Roaring Forty" ayant signé un contrat d'affrètement "coque nue", être regardé comme ayant lui-même, avec les autres copropriétaires, donné en location ce navire et perçu, en proportion de ses parts dans la copropriété, des revenus ayant le caractère de loyers, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à lui reprocher d'avoir estimé que l'administration avait pu, à juste titre, lui opposer les dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que la Cour a écarté la contestation soulevée par M. X... en ce qui concerne le montant de la fraction non admise en déduction par l'administration de l'amortissement qu'il entendait pratiquer, en jugeant qu'elle était dépourvue de toute précision ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que, si elle a, en outre, relevé que la charge de la preuve incombait, en l'espèce, à M. X..., elle a ainsi retenu un motif surabondant, dont la critique n'est, en tout état de cause, pas susceptible de mettre en cause, sur ce point, le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169121
Date de la décision : 06/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Parts de copropriété de navire - a) Amortissement par les quirataires à proportion de leurs parts dans la copropriété - b) Affrètement "coque-nue" du navire - Bien donné en location - Application de l'article 31 de l'annexe II au CGI - Existence (1).

19-04-02-01-04-03 a) Il résulte des dispositions de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, aux termes desquelles les membres d'une copropriété de navire, ou quirataires, détiennent un droit de propriété direct sur celui-ci à proportion de leurs parts dans la copropriété, et des articles 39 E et 61 A du CGI qui énoncent d'une part que chaque membre d'une copropriété de navire "amortit le prix de revient de sa part de copropriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires" et d'autre part que les résultats à déclarer par les copropriétés de navire sont déterminées dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel "avant déduction de l'amortissement du navire", que les membres de copropriété de navires amortissent eux-mêmes leur part de copropriété. b) Le contrat d'affrètement "coque nue" d'un navire par les membres de la copropriété prévu par l'article 10 de la loi du 18 juin 1966 ayant le caractère d'un contrat de location, les dispositions de l'article 31 de l'annexe II au CGI relatif à l'amortissement des biens donnés en location sont applicables.


Références :

CGI 35, 238 bis HA, 39 C, 39 E, 61 A, 8 quater
CGIAN2 31
Décret 65-1100 du 15 décembre 1965 art. 2
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 10
Loi 67-5 du 03 janvier 1967 art. 11, art. 24
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 73 Finances pour 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA de Paris, 1995-03-02, Rouvière, p. 512


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1998, n° 169121
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169121.19981106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award