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26/10/1998 | FRANCE | N°182763

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 octobre 1998, 182763


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elyes X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 6 mars 1995, rapportant le décret du 25 février 1994 le naturalisant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code civil, notamment ses articles 27-2 et 21-23 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapp

ort de M. Honorat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commiss...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elyes X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 6 mars 1995, rapportant le décret du 25 février 1994 le naturalisant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code civil, notamment ses articles 27-2 et 21-23 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Honorat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil, applicable à la date du décret attaqué : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ... "; qu'aux termes de l'article 21-23 du même code, applicable à la date du décret de naturalisation de M. X... : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs" ;
Considérant que, pour rapporter le décret accordant la nationalité française à M. X..., les auteurs du décret attaqué ont relevé que M. X... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 29 juillet 1994 par le juge d'instruction de Lyon, dans le cadre d'une procédure instruite pour faux et usage de faux, travail clandestin, complicité d'abus de biens sociaux et emploi d'étrangers sans titre de travail et ce pour des faits commis au cours de l'année 1993 et au début de l'année 1994 ; qu'en estimant, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X..., que l'intéressé ne pouvait être regardé, à la date du décret du 25 février 1994 qui l'a naturalisé français, comme satisfaisant aux dispositions précitées de l'article 21-23 du code civil, ils n'ont pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu le principe de la présomption d'innocence, énoncé à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ne faisait pas obstacle à ce que soit portée cette appréciation, nonobstant la circonstance que la procédure d'instruction n'était pas terminée et qu'aucune juridiction pénale ne s'était encore prononcée sur les faits reprochés au requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elyes X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 182763
Date de la décision : 26/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2, 21-23


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1998, n° 182763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182763.19981026
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