Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1997, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTSDE-SEINE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Roseline X... Mpeck ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mlle Ngo Mpeck devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mlle Ngo Mpeck est entrée en France en 1988 à l'âge de treize ans et réside depuis chez sa tante, titulaire d'une carte de résident, qui exerçait sur elle l'autorité parentale ; qu'elle y a suivi une scolarité régulière ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de son séjour en France et bien que l'intéressée ne justifie pas être dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE décidant sa reconduite à la frontière a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DESEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ngo Mpeck ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Roseline X... Mpeck et au ministre de l'intérieur.