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21/10/1998 | FRANCE | N°183401

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 octobre 1998, 183401


Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 1994, présentée par M. Bernard X..., demeurant 17, le Château Loubassane à Aixen-Provence (13090), et tendant à l'annulat

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Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 1994, présentée par M. Bernard X..., demeurant 17, le Château Loubassane à Aixen-Provence (13090), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à l'exécution de la décision du 11 mars 1994 prononçant son affectation à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie avec effet du 15 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 52-73 du 16 janvier 1952 modifié ;
Vu le décret n° 61-1356 du 7 décembre 1961 modifié ;
Vu le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. ( ...) Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions ( ...) " ;
Considérant que, par la décision attaquée du 11 mars 1994, M. X..., chef du département "transport aérien" à la direction régionale Sud-Est de l'aviation civile à Aix-en-Provence, a été affecté à l'inspection générale de l'aviation civile, avec obligation d'établir, dans l'intérêt du service, sa résidence à Paris ; qu'il a ainsi fait l'objet d'une mutation comportant changement de résidence ; que cette mesure a été prise sans avoir été au préalable soumise à l'avis de la commission administrative paritaire compétente ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'elle est intervenue selon une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision du 11 mars 1994 mutant M. X..., ingénieur en chef de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 183401
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 183401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183401.19981021
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