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21/10/1998 | FRANCE | N°171942

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 octobre 1998, 171942


Vu 1°), sous le numéro 171 942, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 août et 8 décembre 1995 présentés pour la société SOGESMAR dont le siège est ... ; la société SOGESMAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) lui a infligé une sanction pécuniaire de 300 000 F ;
2°) de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ;
Vu 2°), sous le n

uméro 171 943, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les ...

Vu 1°), sous le numéro 171 942, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 août et 8 décembre 1995 présentés pour la société SOGESMAR dont le siège est ... ; la société SOGESMAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) lui a infligé une sanction pécuniaire de 300 000 F ;
2°) de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ;
Vu 2°), sous le numéro 171 943, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 8 décembre 1995, présentés pour la société X... SOCIETE DE BOURSE dont le siège est ... ; la société X... SOCIETE DE BOURSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) lui a infligé une sanction pécuniaire de 200 000 F ;
2°) de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ;
Vu 3°), sous le numéro 171 944, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août et 8 décembre 1995 présentés pour M. Patrice X..., domicilié ... ; M. WARGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) lui a infligé un blâme ;
2°) de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;
Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la société SOGESMAR, de la société X... SOCIETE DE BOURSE et de M. Patrice WARGNY,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société SOGESMAR, de la société X... SOCIETE DE BOURSE et de M. Patrice WARGNY sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes présentées par les sociétés SOGESMAR et X... SOCIETE DE BOURSE :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 : "Les griefs retenus par le conseil de discipline lorsque celui-ci agit d'office ou énoncés dans la demande du commissaire du gouvernement ou de la Commission des opérations de bourse mentionnée à l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée sont notifiés à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé" ;
Considérant que la société SOGESMAR soutient que la procédure suivie par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a été irrégulière dans la mesure où la saisine de ce conseil par la Commission des opérations de bourse ne visait pas la société SOGESMAR mais seulement la société Patrice X... ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la lettre de saisine du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, en date du 28 novembre 1991, qui comportait un soustitre relatif aux responsabilités de SOGESMAR, visait expressément les faits imputables à la société de gestion SOGESMAR ; qu'il suit de là que le moyen manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, le conseil de discipline "statue par décision motivée" ; que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que les requérantes ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie à l'encontre d'une décision de sanction du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières antérieure à l'intervention de cette loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33-1 de la loi du 23 décembre 1988 modifiée susvisée : "Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières" ; que les faits retenus à l'encontre des sociétés requérantes sont révélateurs de graves carences dans le contrôle interne de la société dépositaire et de la société gestionnaire ; qu'ils constituent une infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et un manquement aux règles de pratique professionnelle susceptible de nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, de nature à donner lieu à une sanction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 28 avril 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a prononcé des sanctions à l'encontre des sociétés SOGESMAR et X... SOCIETE DE BOURSE, en application de l'article 33-1 précité, serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 23 décembre 1988 : "Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire etla société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. Les organismes visés aux articles 2, 3 et 11 doivent agir de façon indépendante" ; qu'il est reproché à la société SOGESMAR l'absence de dispositions contractuelles suffisamment précises relatives aux relations entre le gestionnaire et le dépositaire ; qu'une telle imprécision, qui n'est pas contestée par la société SOGESMAR, est de nature à compromettre la sécurité des opérations, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 alinéa 2 précité ; que, par suite, la société SOGESMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a considéré qu'elle avait enfreint sur ce point les obligations qui lui incombaient ;
Considérant que le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a relevé à l'encontre de la société SOGESMAR et de la société X... SOCIETE DE BOURSE un dépassement des ratios de division des risques, dans la majorité des fonds dont elles avaient la charge, en violation des dispositions du décret du 6 septembre 1989 susvisé ; qu'il résulte de l'instruction que les règles prudentielles qui étaient applicables à la date des faits litigieux ont été méconnues à plusieurs reprises par les société requérantes ; que de tels faits, qu'elles ne contestent pas, constituent des manquements aux règles applicables à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et sont de nature à motiver des sanctions en application de l'article 33-1 précité de la loi du 23 décembre 1988 ;

Considérant qu'en raison de la gravité des manquements aux règles applicables à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux obligations professionnelles des dirigeants des sociétés chargées de la gestion de tels organismes que constituent, pour les sociétés requérantes, d'une part, le fait d'avoir insuffisamment assuré le contrôle de la régularité des opérations dont elles avaient la charge et, d'autre part, le fait d'avoir méconnu à plusieurs reprises les règles prudentielles applicables à la gestion des fonds, il y a lieu de confirmer la sanction pécuniaire de 300 000 F prononcée à l'encontre de la société SOGESMAR ainsi que la sanction pécuniaire de 200 000 F prononcée à l'encontre de la société X... SOCIETE DE BOURSE par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOGESMAR et la société X... SOCIETE DE BOURSE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 28 avril 1995 du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières en tant qu'elle leur inflige des sanctions ;
Sur les conclusions de la société SOGESMAR et de la société X... SOCIETE DE BOURSE tendant à ce que soit constaté que le bénéfice de l'amnistie leur est acquis :
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction, de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il constate, sur le fondement du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, que le bénéfice de l'amnistie est acquis à la société SOGESMAR et à la société X... SOCIETE DE BOURSE ;
Considérant que, pour infliger le 28 avril 1995, à titre de sanction disciplinaire, à l'encontre de la société SOGESMAR une amende de 300 000 F et à l'encontre de la sociétéWARGNY SOCIETE DE BOURSE une amende de 200 000 F, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières s'est fondé sur une violation des règles applicables en matière de sécurité des opérations ; qu'en l'espèce, de tels faits sont exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions ci-dessus analysées ne peuvent être accueillies ;
Sur la requête présentée par M. Patrice WARGNY :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, le conseil de discipline "statue par décision motivée" ; que la décision attaquée, qui ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait propres à la justifier légalement en tant qu'elle concerne M. WARGNY, est insuffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WARGNY est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 1995 en tant que, par cette décision, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lui a infligé un blâme ;
Article 1er : La décision du 28 avril 1995 est annulée en tant que, par cette décision, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a infligé un blâme à M. Patrice WARGNY.
Article 2 : Les requêtes de la société SOGESMAR et de la société X... SOCIETE DE BOURSE sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SOGESMAR, à la société X... SOCIETE DE BOURSE, à M. Patrice WARGNY, au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 171942
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Décret du 28 mars 1990 art. 3
Décret 89-623 du 06 septembre 1989
Loi 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 33-3, art. 33-1, art. 24
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 171942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171942.19981021
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